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04/12/2007 | FRANCE | N°05MA01003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 décembre 2007, 05MA01003


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour M. Frédéric X, demeurant au ... et Mme Renée X , demeurant ..., par le cabinet Nexus conseil ;

M. X et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9901325 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions auxquelles le directeur des services fiscaux de l'Hérault avait fait droit en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur requête tendant au remboursement total de l'avoir fiscal do

nt ils étaient bénéficiaires au titre de l'année 1996 ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour M. Frédéric X, demeurant au ... et Mme Renée X , demeurant ..., par le cabinet Nexus conseil ;

M. X et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9901325 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions auxquelles le directeur des services fiscaux de l'Hérault avait fait droit en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur requête tendant au remboursement total de l'avoir fiscal dont ils étaient bénéficiaires au titre de l'année 1996 ;

2°) de condamner l'administration à payer la somme complémentaire de 796 302 francs au titre de la restitution de l'avoir fiscal (67 630 euros) ;

3°) de condamner l'administration à leur verser les sommes de 104 344 euros et de 131 250 euros en réparation de leurs préjudices financiers, les sommes de 6 752 euros et 8 493 euros au titre de l'atteinte à l'image de marque du magasin ou, à titre subsidiaire de dire que l'indemnité ne pourra être inférieure à ce qui résulterait de l'application d'un taux de 0,75 % sur l'avoir fiscal à restituer ainsi que sur la somme due au titre du préjudice qui reste à trancher ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 18 153 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de juger que les frais d'instance ne pourront en tout état de cause être inférieurs à la somme de 9 046 euros, déjà remboursée à la suite de l'erreur de l'administration ;
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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours. » ; qu'aux termes de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : «Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.» ; qu'aucune des dispositions précitées ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, lors de la procédure suivie devant le tribunal administratif, le président du tribunal n'a adressé aucune mise en demeure à l'administration d'avoir à produire son mémoire dont le délai initial de six mois fixé par le greffe du tribunal était dépassé ; qu'elle ne peut donc être réputée avoir acquiescé aux faits ; que le moyen des requérants tiré de l'irrégularité sur ce point du jugement du Tribunal administratif de Montpellier doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 OA du code général des impôts : « Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net déterminé..., sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 163 OA ont seulement pour objet d'atténuer les effets de l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu sans modifier les règles de détermination du revenu global prévues à l'article 156 ; que le revenu exceptionnel net mentionné par les dispositions de l'article 163 OA doit s'entendre du revenu exceptionnel recueilli par le contribuable au cours d'une année d'imposition sous déduction le cas échéant, du déficit global de son revenu ordinaire au titre de la même année, que ce dernier résulte du déficit d'une catégorie de revenus de l'année ou du report du déficit global d'une année antérieure ; que pour l'application de ces dispositions, il convient dès lors d'opérer, s'il y a lieu, ladite déduction sur les revenus exceptionnels du contribuable avant de l'imposer suivant la règle du quotient qu'elles prévoient ;

Considérant qu'en l'espèce les contribuables avaient déclaré des revenus catégoriels ordinaires composés de salaires nets pour 298 816 francs, de revenus fonciers nets de 9 281 francs et d'un déficit commercial de 887 185 francs , soit un déficit global ordinaire de 579 088 francs ; qu'ils ont déclaré au titre de la même année un revenu exceptionnel de capitaux mobiliers de 2 388 736 francs sur lequel s'est imputé la totalité du déficit constaté; que le revenu net imposable s'établit en conséquence à 1 809 648 francs ; que l'administration a alors calculé l'imposition correspondant au quart de ce revenu et l'a ensuite multipliée par quatre aboutissant ainsi à une imposition de 443 667 francs conformément aux dispositions précitées; que dès lors que les requérants pouvaient bénéficier de l'imputation d'un avoir fiscal de 796 348 francs, l'administration a dégrevé le montant de l'impôt qui leur avait été réclamé soit 74 333 francs et leur a restitué le complément de l'avoir fiscal soit 352 681 francs ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale qui avait communiqué devant le tribunal le détail de la restitution accordée, a fait une juste application des textes susvisés ;


Sur les demandes d'indemnité :

Considérant que si les requérants demandent à être indemnisés des divers préjudices qu'ils allèguent avoir subi, l'administration a fait valoir sans être contestée qu'ils n'avaient présenté aucune réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices dont ils se prévalent ; que la demande d'indemnisation est irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X et à Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X et de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, à Mme Renée X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N°05MA01003
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01003
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET NEXUS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-04;05ma01003 ?
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