Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par la selafa Fidal Montpellier ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9902240 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi, a rejeté le surplus de la requête tendant à la décharge des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 01/01/1991 au 31/12/1993 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :
- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;
- les observations de Me Susplugas de la selafa Fidal Montpellier pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la requérante ne conteste pas que sa comptabilité n'était ni régulière ni probante ; qu'il lui appartient dès lors apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition telle qu'elles ont été évaluées par l'administration ou de proposer une méthode mieux adaptée que celle retenue par l'administration ;
En ce qui concerne la critique de la méthode de reconstitution utilisée par l'administration fiscale :
Considérant que si la requérante soutient que l'administration aurait dû utiliser, pour sa reconstitution, les coefficients préconisés par la chambre nationale des détaillants en lingerie, il est constant que l'administration est tenue de se fonder sur des caractéristiques propres de l'entreprise en cause pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires y afférent ;
Considérant que si la requérante soutient que le taux de solde moyen devrait être fixé à 75 % du prix de vente et non à 30 % et que le pourcentage des articles soldés s'établit à 80 % du chiffre d'affaires plutôt qu'à 60 %, ainsi que l'a retenu l'administration, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces affirmations ;
Considérant que, pour apprécier l'effet des soldes et reconstituer le chiffre d'affaires, le vérificateur a utilisé un relevé de prix effectué sur 310 articles le 4 juillet 1994 à une période indiquée par la requérante elle-même comme étant une période de soldes ; que celle-ci n'est donc pas fondée à se plaindre de la date choisie ; que par ailleurs l'utilisation par l'administration d'un relevé de prix effectué en année N , pour reconstituer des recettes des années N-1, N-2 et N-3, n'est ni inadaptée ni irrégulière en l'absence de comptabilité régulière et probante ;
Considérant que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait retenu une méthode de reconstitution radicalement viciée ou excessivement sommaire ; qu'elle n'établit pas ainsi l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
En ce qui concerne la proposition d'une autre méthode de reconstitution du chiffre d'affaires par la requérante :
Considérant que la requérante se borne à tirer les conséquences chiffrées des critiques analysées ci-dessus ; que la mise en oeuvre de cette méthode aboutit à des chiffres de recettes inférieurs pour les exercices en cause aux chiffres d'affaires qu'elle a elle-même déclarés ; que pour ce seul motif, elle ne peut être regardée comme proposant une méthode de reconstitution de ses recettes plus pertinente que celle de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N°05MA00827
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