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04/12/2007 | FRANCE | N°05MA00606

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 décembre 2007, 05MA00606


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005, présentée pour la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN, dont le siège est RN 9 à Sigean (11130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Menneteau ;

La SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003358 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de la taxe de participation à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1995

1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des péna...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005, présentée pour la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN, dont le siège est RN 9 à Sigean (11130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Menneteau ;

La SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003358 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de la taxe de participation à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable aux années concernées : «Les employeurs occupant au minimum dix salariés assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer au financement d'acquisitions et d'aménagements de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, des sommes représentant 1 % au moins du montant entendu au sens dudit article 231 des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée » ; que selon l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : «Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années concernées : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 p. 100 de leur montant … et à la charge des personnes ou organismes … qui paient ces rémunérations … 3. a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale … » ;

Considérant qu'en l'absence de texte réglementaire précisant les conditions et modalités d'application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, la taxe sur les salaires doit être regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions dudit article 231 et de celles, prises pour son application, des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il appartient dès lors au juge de l'impôt, saisi d'une demande en décharge de la cotisation prévue par l'article 235 bis précité, de rechercher si, compte tenu de la situation de sa profession au regard des lois sur la sécurité sociale, le contribuable est au nombre des employeurs auxquels la taxe sur les salaires est applicable et qui, par suite, peuvent être assujettis à la cotisation en cause ;
Considérant que la société requérante fait valoir que son activité a consisté dès l'origine dans l'élevage d'animaux sauvages dans un but de conservation des espèces ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les animaux sauvages de la réserve exploitée par la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN sont élevés ou achetés, entretenus et soignés pour être montrés au public dans un parc naturel aménagé à cet effet, et non pour être revendus sinon de façon très marginale ; que la quasi-totalité du chiffre d'affaires de la société est constituée par les revenus provenant des droits d'entrée acquittés par les visiteurs du parc ainsi que par les revenus accessoires correspondants, tels que ceux de la restauration, de la librairie ou des souvenirs ; qu'en jugeant que, eu égard à ces circonstances, la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN devait être regardée comme exerçant une activité commerciale de nature à entraîner son assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction, le Tribunal administratif de Montpellier n'a commis aucune erreur de droit ; que la circonstance, alléguée par la société requérante, que la réserve ne possède aucune structure de divertissement contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Montpellier dans le jugement attaqué n'est pas de nature à affecter la qualification juridique d'activité de nature commerciale que le tribunal a retenue à bon droit ; que la requérante ne saurait enfin se prévaloir ni de la directive 1999/22/CE relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ni de l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, tous deux postérieurs aux années d'imposition ;

Considérant que si, à titre subsidiaire, la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN a invoqué, au sujet de l'application d'intérêts de retard, les dispositions des articles 1727 et 1732 du code général des impôts qui prévoient que l'intérêt de retard n'est pas dû lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, il est constant, d'une part, que la lettre du 5 avril 1988 dont se prévaut la société requérante et par laquelle elle aurait informé le centre des impôts de Narbonne de son affiliation à la MSA et des conséquences qu'elle en tirait au regard de l'exonération de la participation à l'effort de construction n'a pas été produite, d'autre part et en tout état de cause que cette lettre, datée de l'année 1988, ne saurait être considérée comme valant mention expresse du contribuable pour les années d'imposition postérieures1995 à 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de la taxe de participation à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1995 à 1997 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N°05MA00606
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00606
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : MENNETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-04;05ma00606 ?
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