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27/11/2007 | FRANCE | N°06MA02342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 06MA02342


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour Mme Soraya
X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Pellegrin-Soulier ; Mme Soraya X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305636 rendu le 31 mai 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 9 octobre 2003 rejetant sa demande de nomination en qualité de stagiaire, en deuxième lieu, à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Nîmes de réexaminer sa situation, enfin, à la condamnation de la com

mune de Nîmes à lui payer la somme de 15 000 euros ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour Mme Soraya
X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Pellegrin-Soulier ; Mme Soraya X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305636 rendu le 31 mai 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 9 octobre 2003 rejetant sa demande de nomination en qualité de stagiaire, en deuxième lieu, à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Nîmes de réexaminer sa situation, enfin, à la condamnation de la commune de Nîmes à lui payer la somme de 15 000 euros ;

2°) d'annuler la décision rejetant le recours gracieux par lequel elle demandait sa nomination en qualité de stagiaire, d'enjoindre à la ville de Nîmes de réexaminer son dossier en vue de son intégration et de condamner la ville à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis, ainsi que la somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88 ;145 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 92 ;1076 du 2 octobre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été employée par la ville de Nîmes successivement en contrat emploi solidarité, puis en contrat emploi consolidé ; que la ville de Nîmes ayant informé l'intéressée de sa décision de ne pas renouveler son contrat emploi consolidé, la durée maximale prévue par la législation relative à ces contrats étant atteinte, Mme X a demandé à la commune de la nommer stagiaire en vue d'une intégration dans le personnel titulaire de la commune ; que la ville de Nîmes a rejeté cette demande par décision du 9 octobre 2003 ; que Mme X fait appel du jugement rendu le 31 mai 2006 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 9 octobre 2003 rejetant sa demande de nomination en qualité de stagiaire, en deuxième lieu à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Nîmes de réexaminer sa situation, enfin, à la condamnation de la commune de Nîmes à lui payer la somme de 15 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de publication de la présente loi (...) »; que Mme X, recrutée pour la première fois le 14 juin 1997 en vertu d'un contrat emploi consolidé, n'était pas en fonctions à la date de publication de cette loi ; qu'ainsi elle ne peut se prévaloir des dispositions transitoires précitées ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à une collectivité locale qui emploie un agent en vertu d'un contrat consolidé de le nommer stagiaire à l'issue de ce contrat, en vue de permettre son intégration dans le personnel de cette collectivité ; que, dès lors, Mme X ne saurait se prévaloir ni d'un droit, ni d'une vocation à être nommée stagiaire à l'issue de son contrat emploi consolidé ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la ville de Nîmes se soit engagée auprès de Mme X à la recruter à l'issue du contrat susmentionné, le maire demeurait libre, tant qu'aucun arrêté de nomination n'était édicté, de décider dans l'intérêt du service de ne pas procéder au recrutement envisagé, sous réserve d'indemniser l'intéressée, si elle en faisait régulièrement la demande, des préjudices qui auraient pu alors résulter pour elle de l'engagement auquel la commune n'aurait ainsi pas donné suite ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant de nommer stagiaire les agents employés en vertu de contrats emploi consolidé à l'issue de leur contrat, les agents intéressés n'ont aucun droit à cette nomination ; que les décisions prises cas par cas par l'employeur de nommer stagiaires certains de ces agents à l'issue de leur contrat emploi consolidé sont indépendantes les unes des autres en l'espèce, et ne sauraient permettre à l'agent qui n'obtient pas cette nomination de se prévaloir d'une rupture du principe d'égalité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X ne conteste pas avoir omis d'adresser à la ville de Nîmes une demande indemnitaire préalablement à la présentation de conclusions indemnitaires devant le Tribunal administratif de Montpellier, ni ne soutient avoir adressé une telle demande à la ville de Nîmes pendant l'instruction de sa requête en vue de faire naître une décision liant le contentieux sur ce point ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne à la ville de Nîmes de réexaminer son dossier en vue de son intégration ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que la ville de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Nîmes au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nîmes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Soraya X et à la ville de Nîmes.
N° 06MA02342 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02342
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP PELLEGRIN JEAN PASCAL et SOULIER EVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-27;06ma02342 ?
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