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27/11/2007 | FRANCE | N°06MA01688

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 06MA01688


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour Mme Catherine X, élisant domicile ..., par Me Karouby, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2004 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 25 août 2004 ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et int...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour Mme Catherine X, élisant domicile ..., par Me Karouby, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2004 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 25 août 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ou au concours d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel, modifié par l'arrêté du 3 décembre 1992, par les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 23 septembre 1994, par l'arrêté du 12 mai 1999 et par l'arrêté du 28 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeurs certifiés. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, lorsqu'ils sont admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) : « Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection, par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées » ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : « Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle, ajournés ou refusés définitivement » ; qu'enfin, l'article 6 de cet arrêté, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : « (…) Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des candidats qui, ayant obtenu l'examen de qualification professionnelle, sont déclarés admis au CAPES, au CAPET ou au CAPEPS et sont titularisés, selon le cas, en qualité de professeur certifié ou de professeur d'éducation physique et sportive. Il arrête par ailleurs la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage. Ceux qui n'ont été ni admis à l'examen de qualification professionnelle ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine par le ministre chargé de l'éducation » ;

Considérant qu'à l'issue d'une première année de stage, ou d'une seconde année de stage lorsque celui-ci a été formellement renouvelé, un professeur recruté en qualité de stagiaire conserve cette qualité aussi longtemps qu'une décision expresse de titularisation, de licenciement ou de réintégration dans son corps d'origine n'a pas été prise à l'issue des épreuves de qualification professionnelle susmentionnées, par l'autorité compétente ; que dans ces conditions, Mme X, qui a été licenciée en fin de stage le 25 août 2004, ne saurait utilement se prévaloir du fait qu'elle a été maintenue en fonction plus d'un an après son recrutement initial, et plus d'un an après le renouvellement de son stage, pour soutenir qu'elle aurait de ce fait acquis le statut de professeur certifié titulaire ; que, par ailleurs, ni la mention, sur un document établi par le recteur de l'académie de Guyane d'une « date prévisionnelle de titularisation » fixée au 3 avril 2002, ni les énonciations d'un procès-verbal d'installation de l'intéressée dans un établissement scolaire de Wallis et Futuna, qui ne peuvent avoir aucune incidence sur son statut, ni les indications erronées de certains bulletins de paye la désignant comme titulaire, ni la promotion d'échelon qui lui a été notifiée, ne sauraient tenir lieu d'une décision expresse de titularisation et n'ont pas d'influence sur la qualité de stagiaire de Mme X jusqu'à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le ministre chargé de l'éducation nationale est tenu de prononcer le licenciement d'un professeur certifié stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires déclarés admis à l'examen de qualification professionnelle ni sur la liste des candidats autorisés à accomplir une nouvelle année de stage ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur de la candidate par le jury dès lors que ces dernières ne se fondent pas sur des éléments étrangers à sa capacité pédagogique ou sur des faits matériellement inexacts et ne procèdent pas d'une erreur de droit ;

Considérant, à cet égard, que pour regrettables que soient les contradictions soulignées par la requérante entre les appréciations portées par les différents inspecteurs sur ses prestations, cette circonstance ne permet pas d'établir que le jury se serait fondé sur des éléments étrangers à la capacité pédagogique de l'intéressée ou sur des faits matériellement inexacts ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de Mme X ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que dès lors que l'illégalité du licenciement de Mme X n'est pas établie, l'administration ne peut se voir reprocher aucune faute de nature à justifier les prétentions indemnitaires de l'intéressée ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et au ministre de l'éducation nationale.
N° 06MA01688 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01688
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP KAROUBY-MINGUET-ESTEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-27;06ma01688 ?
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