Vu, I, sous le n° 05MA00178, la requête enregistrée le 26 janvier 2005 présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Bayetti, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201241 rendu le 18 novembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2002 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes de Haute-Provence, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 06MA02355, la requête enregistrée le 7 août 2006, présentée par M. Christian X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401524 rendu le 8 juin 2006 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2004 par laquelle le directeur des personnels enseignants a, suite à l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique et à un recours gracieux, confirmé la mise à la retraite d'office de M. X à titre disciplinaire ;
2°) d'annuler la décision en date du 15 janvier 2002 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes de Haute-Provence, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de procédure pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la carrière d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 05MA00178 :
Considérant que l'arrêté de l'inspecteur d'académie des Alpes de Haute-Provence en date du 15 janvier 2002 inflige à M. X, alors professeur des écoles, la sanction de la mise à la retraite d'office au motif que l'intéressé s'est livré à des attouchements sexuels distinctement sur deux enfants ;
Considérant que M. X a toujours contesté la matérialité des faits commis sur le second enfant ; que ces faits auraient consisté en un baiser sur la tête de l'enfant et un second baiser sur la bouche ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. X entretenait à l'époque des faits une relation avec la mère de l'enfant et que les deux adultes projetaient de vivre ensemble ; que dans ces circonstances, le caractère fautif du baiser dans les cheveux n'est pas établi ; que d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, la matérialité des faits, s'agissant du baiser sur la bouche qui aurait été donné en public, sans souci de discrétion, et dont la dénonciation est intervenue trois à quatre ans après le fait allégué et après que M. X et la mère de l'enfant se soient séparés dans des conditions dont le caractère conflictuel ressort de procès-verbaux des intéressés auprès de la gendarmerie, et baiser auquel le procureur de la République compétent a décidé, après enquête, de ne donner aucune suite judiciaire, ne peut être regardée comme établie ; qu'ainsi, le second des motifs de fait est matériellement inexact ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie des Alpes de Haute-Provence aurait, s'il n'avait retenu que l'autre motif, pris la même décision à l'égard de M. X, dès lors qu'il est constant que les faits commis sur l'autre enfant, douze ans environ avant le prononcé de la sanction, avaient été portés à la connaissance de l'administration fin 1999, que celle-ci avait alors, courant 2000, déchargé M. X de ses fonctions d'enseignements puis avait décidé, après diverses investigations, notamment médicales, et après avoir pris connaissance du classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République compétent, d'affecter à nouveau M. X dans ses fonctions d'enseignement à compter de la rentrée des vacances de la Toussaint de l'année 2000 ;
Considérant que l'arrêté du 15 janvier 2002 repose ainsi sur un motif inexact et qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie n'aurait pas pris, et n'avait d'ailleurs pas pris, la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, M. X est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que dès lors, le jugement du 18 novembre 2004 et l'arrêté du 15 janvier 2002 doivent être annulés ;
Sur la requête n° 06MA002355 :
Considérant qu'après que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ait émis le 26 mai 2003 l'avis selon lequel, les seconds faits n'étant pas établis mais les premiers étant de nature à justifier une sanction, celle de la mise à la retraite d'office apparaissait disproportionnée alors qu'une exclusion temporaire de fonctions d'un an était justifiée, M. X a demandé au ministre de l'éducation nationale de revenir sur la sanction de la mise à la retraite d'office prononcée le 15 janvier 2002 ; qu'il a déféré devant le Tribunal administratif de Marseille la décision du 19 janvier 2004 rejetant cette demande ; qu'il fait appel du jugement du 8 juin 2006 par lequel ledit tribunal a rejeté cette requête ;
Considérant que M. X, qui ne critique pas la régularité du jugement attaqué, se borne en appel à demander à la Cour d'annuler la décision du 15 janvier 2002 dont la Cour a décidé, dans le cadre de l'instance n° 05MA00178 l'annulation ; que la décision du
15 janvier 2002 n'était pas en litige dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué dans le cadre de l'instance n° 06MA02355 ; que par suite, les conclusions ainsi soulevées sont nouvelles en appel et à ce titre irrecevables ; que, dès lors, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0201241 du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 15 janvier 2002 de l'inspecteur d'académie des Alpes de Haute-Provence sont annulés.
Article 2 : La requête n° 06MA002355 de M. X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'éducation nationale.
N° 05MA00178, 06MA02355 2