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26/11/2007 | FRANCE | N°06MA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2007, 06MA00953


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00953, présentée par Me Tarasconi, avocat pour M. Fathi X, élisant domicile chez Mme Y ... ; M. Fathi X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0301057 du 2 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de r

éexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00953, présentée par Me Tarasconi, avocat pour M. Fathi X, élisant domicile chez Mme Y ... ; M. Fathi X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0301057 du 2 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Melvini substituant Me Tarasconi, avocat de M. Fathi X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 2 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 avril 2001 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;


Sur la légalité de l'arrêté en date du 9 avril 2001 du ministre de l'intérieur :


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :


Considérant qu'aux termes de l'article 26 b de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision querellée : L'expulsion peut être prononcée : … b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable, le 19 janvier 1997, d'actes de violence vis-à-vis de son épouse, alors enceinte, faits pour lesquels il a été condamné le 12 octobre 1999 à une peine de trois ans d'emprisonnement par la Cour d'assises des Bouches du Rhône ; que, si la présence de M. X pouvait justifier, en raison des faits qu'il a commis, une expulsion sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, compte tenu de la menace qu'il représentait pour l'ordre public, et à la condition qu'il ne fût pas au nombre des étrangers relevant des dispositions protectrices de l'article 25 de la même ordonnance, elle ne constituait pas une menace d'une gravité telle qu'elle justifiait le recours à l'expulsion de l'intéressé pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique en application des dispositions précitées de l'article 26 b de ladite ordonnance ; que, par suite, en décidant, pour ce motif, d'expulser M. X, le ministre de l'intérieur, qui ne fait par ailleurs état d'aucun comportement du requérant qui, en-dehors des faits sus-rappelés, aurait nécessité une telle expulsion, a commis une erreur d'appréciation ; qu'il en résulte que M. Fathi X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2001 du ministre de l'intérieur ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :


Considérant qu'il est constant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ; qu'il y a lieu en conséquence, de l'annuler dans cette mesure également, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions, qui ont d'ailleurs été à nouveau présentées en appel ;


Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X, qui n'a jamais été admis à séjourner régulièrement sur le territoire français, était dépourvu de titre de séjour ; que, par suite, l'annulation de l'arrêté d'expulsion n'implique pas nécessairement en l'espèce que lui soit délivré un des deux titres de séjour qu'il sollicite, ou même que l'administration procède à l'examen de sa situation ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 janvier 2006 et la décision en date du 9 avril 2001 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Fathi X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

N° 06MA00953 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00953
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TARASCONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-26;06ma00953 ?
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