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26/11/2007 | FRANCE | N°06MA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2007, 06MA00363


Vu la requête sommaire transmise par télécopie le 6 février 2006, régularisée le 10 février 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00363, présentée par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat pour M. Bruno X, élisant domicile ... ;


M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0503181 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation : 1°) la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de création d'une offic

ine de pharmacie sur le territoire de la commune de Puget sur Argens et 2°) du rejet imp...

Vu la requête sommaire transmise par télécopie le 6 février 2006, régularisée le 10 février 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00363, présentée par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat pour M. Bruno X, élisant domicile ... ;


M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0503181 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation : 1°) la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Puget sur Argens et 2°) du rejet implicite par le ministre de la santé du recours hiérarchique formé le 18 février 2005 contre le rejet préfectoral précité ;


2°) d'annuler les deux décisions implicites de rejet précitées ;


3°) d'enjoindre au préfet du Var de prendre dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une décision d'autorisation sur le fondement des dispositions du code de la santé publique antérieures à celles de la loi du 27 juillet 1999, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;


4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

……………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat, pour M. Bruno X ;


Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;


Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 ;


Vu le code de la santé publique ;


Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de M. Bruno X, requérant ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si dans sa requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2006 M. X soutient que le jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 décembre 2005 est entaché de vice de forme, d'insuffisance et de contradiction des motifs, d'inexactitude matérielle et qu'il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, ces moyens, qui ne sont d'ailleurs pas repris dans son mémoire ampliatif enregistré le 7 février 2006, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en établir le bien fondé et doivent, par suite, être écartés ;



Sur le fond :


Considérant, en premier lieu, que si M. X excipe de l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 22 juin 2004, s'agissant de ses précédentes demandes de licence d'officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Puget sur Argens, il est constant, ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans ses écritures du 7 février 2006, qu'une telle décision ne pouvait avoir pour effet de contraindre le préfet à lui délivrer l'autorisation sollicitée mais seulement d'amener l'autorité préfectorale à réexaminer le dossier de demande qui lui était présenté ; que le requérant ne conteste pas qu'il a été procédé à ce ré examen conformément à sa demande et consécutivement à la notification du jugement concerné ;


Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 : « IV - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date d'application du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants…Par dérogation aux dispositions des articles L.570, L.571, L.572 et L.573 du même code, aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception des transfert sollicités en raison d'une expropriation et des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise : - entre la date de publication de la présente loi et la date de publication du décret prévu à l'article L.578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants… » ; que ces dispositions ne permettaient de déroger aux nouvelles conditions d'octroi des licences d'officines de pharmacie prévues par la loi du 27 juillet 1999 que durant la période comprise entre le 28 juillet 1999, date de publication de ladite loi, et le 23 mars 2000, date de publication du décret du 21 mars 2000 pris pour l'application de celle-ci, et dans le but de permettre l'exécution d'une décision de justice existante ;


Considérant qu'il est constant que le Tribunal administratif de Nice a rendu le jugement à raison duquel le requérant a formulé sa dernière demande, le 22 juin 2004 soit postérieurement à l'expiration de la période au cours de laquelle il avait été dérogé en faveur des décisions prises pour l'exécution d'une décision de justice, à l'interdiction générale de délivrer ou transférer des licences d'ouverture de pharmacie selon les dispositions législatives antérieurement applicables ; qu'il s'ensuit que, saisi par courrier daté du 21 septembre 2004 réceptionné le 18 octobre 2004, il appartenait au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. X au vu des circonstances de droit et de fait existant à cette date et d'appliquer par conséquent, à la demande de M. X les dispositions résultant de la loi précitée du 27 juillet 1999 ;



Considérant qu'aux termes des prescriptions de l'article L.5125-11 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 : « Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500 habitants. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensé dans les limites de la commune » ; que M. X, dont la nouvelle demande de licence, objet des refus en litige, n'est fondée que sur le régime dérogatoire supprimé par la loi du 27 juillet 1999, ne conteste pas qu'à la date des deux décisions dont il demande l'annulation, la commune de Puget sur Argens bénéficiait déjà deux pharmacies pour une population de 6 368 habitants ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le préfet du Var et le ministre de la santé étaient tenus de rejeter la demande de M. X ; que, dans ces conditions, les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre des décisions attaquées sont inopérants ;



Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;



Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;



Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;






D E C I D E :




Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie sera délivrée au préfet du Var.


N° 06MA00363 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00363
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-26;06ma00363 ?
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