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22/11/2007 | FRANCE | N°04MA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 04MA00481


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004, présentée pour Mme Anne-Marie X, élisant ..., par la SCP Delpeyroux et associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903542 en date du 15 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 à hauteur de sa participation dans le capital de la SCI Les Mas de Haut

e-Provence ;

2°) de la décharger desdits droits complémentaires de taxe sur l...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004, présentée pour Mme Anne-Marie X, élisant ..., par la SCP Delpeyroux et associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903542 en date du 15 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 à hauteur de sa participation dans le capital de la SCI Les Mas de Haute-Provence ;

2°) de la décharger desdits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SCI Les Mas de
Haute-Provence a été l'objet au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, Mme X a été recherchée en paiement, par le comptable chargé du recouvrement, à concurrence de sa participation au capital social, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à ladite société ; que Mme X relève appel du jugement en date du 15 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 28 septembre 2004, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du contrôle fiscal sud-est a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi notifiées à Mme X pour les sommes de 11 368,89 euros au titre de l'année 1983 et de 27 859,60 euros au titre de l'année 1984 ; qu'à concurrence de ces montants, les conclusions de la requête de Mme X sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office au titre de l'année 1983 :

Considérant que s'il n'est pas contesté que la société Les Mas de Haute-Provence a régulièrement déposé les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires à la recette des impôts de Manosque, auxquelles elle était tenue au cours des années 1983 et 1984, il résulte de l'instruction qu'elle s'est cependant abstenue de déposer la déclaration de régularisation annuelle CA 12, modèle n° 941, déclaration qui aurait dû mentionner la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la livraison à soi-même de la construction vendue à la SCI Les Orgues en 1983 ; qu'elle n'a, de ce fait, acquitté aucune taxe durant toute la période ; que si Mme X soutient que la société a déposé la déclaration CA 12, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a taxé d'office la taxe nette à payer au titre de l'année 1983 en application des dispositions de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales ;

Sur le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la
SCI Les Mas de Haute-Provence a été effectuée dans les propres locaux de l'entreprise à compter du 10 décembre 1986, en présence du gérant ; qu'ainsi, il appartient à Mme X qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce en se bornant à invoquer, s'agissant de l'année 1983, que le contrôle n'a duré qu'une journée alors que la première notification de redressement en date du 17 décembre 1986, étant seulement destinée à interrompre la prescription, n'a pas mis fin aux opérations de contrôle, lequel a été clos seulement par la notification en date du 3 juillet 1987 ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 : « II. (…) B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement. » ;

Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que la SCI Les Mas de Haute-Provence n'avait pas procédé à la déclaration de régularisation nécessaire au calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés au titre des années 1983 et 1984 ; qu'en application du dernier alinéa de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, et contrairement aux affirmations de Mme X, l'administration n'était pas tenue d'indiquer les éléments de calcul afférents aux droits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 susmentionnées font obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement adressé le 16 octobre 1989 à la SCI Les Mas de Haute-Provence pour avoir paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que l'avis se référait, pour l'indication des éléments de calcul et du montant des droits et pénalités, aux seules notifications de redressement en date des 17 décembre 1986 et 3 juin 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme X demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence des sommes de 11 368,89 euros et 27 859,60 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée à la SCP Delpeyroux et associés et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N° 04MA00481 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00481
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-22;04ma00481 ?
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