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22/11/2007 | FRANCE | N°04MA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 04MA00298


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Abib ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903248 en date du 1er décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger desdites cotisations à l'impôt sur le revenu ;<

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Vu le code général des impôts et le livr...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Abib ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903248 en date du 1er décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger desdites cotisations à l'impôt sur le revenu ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de restauration exploitée par M. X, le service a remis en cause le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles dont M. X s'était prévalu au motif qu'il avait repris l'activité exercée dans les mêmes locaux par le précédent exploitant ; que M. X relève appel du jugement en date du 1er décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...). III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont relevé « qu'à compter du 1er janvier 1994, M. X a exploité en son nom propre le restaurant « La Raclette », par reprise du bail commercial précédemment souscrit par Mme Y, mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 2 septembre 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que, si M. X a diversifié la carte proposée à sa clientèle en y inscrivant des viandes et des salades du terroir, il a également repris les spécialités savoyardes et les fondues qui figuraient sur la carte de son prédécesseur, et fait figurer sur la carte des vins un choix de vins de Savoie traduisant l'orientation régionale de son restaurant ; qu'il doit donc être regardé comme exploitant, comme son prédécesseur, une activité de restauration orientée vers des spécialités de cuisine savoyarde ; qu'en outre, M. X, ancien salarié de l'établissement exploité par Mme Y, a exploité cette activité dans les mêmes locaux et sous le même nom commercial que son prédécesseur ; que si la dénomination « La Raclette » est tirée d'un nom commun et n'était pas protégée, il n'en demeure pas moins que l'enseigne, élément incorporel du fonds de commerce, permet d'individualiser celui-ci aux yeux de la clientèle, et que le maintien de la même enseigne devait permettre à l'exploitation de M. X de recueillir la clientèle de son prédécesseur ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que cette activité ait été interrompue pendant une période qui, en tout état de cause, n'a pas excédé 7 mois, que les locaux aient été transformés et réaménagés, que le mobilier de l'ancien restaurant n'ait pas été conservé, et que ses fournisseurs soient les mêmes que ceux de tous les principaux restaurants de Marseille, il a, de fait, repris la clientèle de l'établissement précédent ; qu'il en résulte que l'entreprise de M. X doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'administration fiscale était par suite fondée à refuser de l'admettre, pour les années litigieuses, au bénéfice du régime d'allègement fiscal prévu par ces dispositions » ;

Considérant que la requête de M. X ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille, il y a lieu d'adopter lesdits motifs retenus par les premiers juges et d'écarter les moyens articulés par M. X ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont également relevé « qu'il résulte des dispositions combinées du I de l'article 44 sexies et de l'article 53 A du code général des impôts que le bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles est subordonné à la condition du dépôt dans le délai légal de la déclaration de bénéfices ; que, par suite, les résultats qui ont été déclarés tardivement sont exclus du champ d'application de cette exonération ; qu'il résulte de l'instruction que la déclaration des résultats de l'exploitation de M. X au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994 est parvenue au service le 29 mai 1995, soit après l'expiration du délai imparti pour souscrire les déclarations lequel, fixé au 31 mars par les dispositions de l'article 175 du code général des impôts, a été reporté cette année-là au 2 mai ; que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il aurait déposé sa déclaration de résultat dans les délais requis ; que, s'agissant de l'exercice clos en 1994, l'administration était donc, en tout état de cause fondée à refuser pour ce motif le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code » ;

Considérant, là encore, que la requête de M. X ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif, il y a lieu d'adopter lesdits motifs retenus par les premiers juges et d'écarter les moyens articulés par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par M. X contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er décembre 2003 doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée à Me Abib et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N° 04MA00298 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00298
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-22;04ma00298 ?
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