Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2006, présentée par M. X, demeurant au ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 juin 2006 de la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 849 989,04 F dont le paiement a été effectué par voie de saisie les 13 novembre et 2 décembre 1997 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
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Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Fernandez, premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pas plus en appel qu'il ne l'avait fait en première instance, M. X ne produit les actes de saisie du 13 novembre et du 2 décembre 1997 lui réclamant le paiement d'une somme globale de 849 989,04 F ; que dans ces conditions, à défaut de toute autre précision, la Cour ne peut connaitre la nature exacte des créances concernées par ces actes de saisie pour statuer sur la compétence de l'ordre administratif, la recevabilité des conclusions de M. X, leur portée et leur bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06MA02736 2