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19/11/2007 | FRANCE | N°04MA02611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 04MA02611


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004, présentée par le PREFET DU VAR demeurant boulevard du 112ème régiment d'infanterie, 83070 Toulon Cedex ; le PREFET DU VAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402701 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n° 2003/00588/S en date du 23 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Toulon a autorisé le maire de Toulon à signer l'avenant n° 1 à la convention du 31 mai 2000 portant sous-concession du

lot de plage n° 9 et, d'autre part, dudit avenant ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004, présentée par le PREFET DU VAR demeurant boulevard du 112ème régiment d'infanterie, 83070 Toulon Cedex ; le PREFET DU VAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402701 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n° 2003/00588/S en date du 23 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Toulon a autorisé le maire de Toulon à signer l'avenant n° 1 à la convention du 31 mai 2000 portant sous-concession du lot de plage n° 9 et, d'autre part, dudit avenant ;

2°) d'annuler la délibération n° 2003/00588/S du conseil municipal de Toulon et l'avenant n° 1 à la convention du 31 mai 2000 régissant l'exploitation du lot n° 9 des plages du Mourillon ;

3°) de condamner la ville de Toulon aux dépens ;

Vu le jugement, la décision et le contrat attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu la loi n° 2002- 276 du 27 février 2002 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Poitout pour la ville de Toulon,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Etat a concédé à la ville de Toulon, à compter du 1er janvier 1979 et jusqu'au 31 décembre 2008, les plages artificielles du Mourillon ; qu'une convention de sous-concession du lot n° 9 des plages a été conclue entre la ville de Toulon et la SNC « le Lagon Bleu » le 31 mai 2000 ; que par délibération n° 2003/00588/S en date du 23 décembre 2003, le conseil municipal de Toulon a autorisé le maire à signer un avenant n° 1 à la convention du 31 mai 2000 de sous-concession du lot de plage n° 9 afin de substituer la SARL « Grejelock » à la SNC « le Lagon Bleu » ; que ledit avenant a été signé le 29 décembre 2003 ; que le préfet a déféré la délibération du 23 décembre 2003 et l'avenant précités devant le Tribunal administratif de Nice, lequel, par le jugement attaqué en date du 12 octobre 2004, a rejeté cette demande ;

Considérant que la convention de sous-concession du lot n° 9 des plages conclue avec la SNC « le Lagon Bleu » le 31 mai 2000 a pour objet de permettre à l'attributaire de pratiquer une activité de location de matériels de plages, en contrepartie de laquelle celui-ci a pour obligation, en vertu de l'article III de ladite convention, d'assurer la continuité du passage le long du littoral et le libre accès du public au rivage, d'assurer la sécurité du public par rapport au matériel qu'il utilise et de maintenir l'entretien et la propreté du lot de plage concédé ; que cette autorisation contractuelle d'occupation du domaine public maritime, qui ne présente pas, eu égard à la mission confiée au concessionnaire et à ses modalités d'exploitation, le caractère d'une délégation de service public, est, en raison de la nature même du domaine public, strictement personnelle et révocable et ne pouvait donc faire l'objet d'une cession ; que, dès lors, l'avenant litigieux doit être regardé comme un nouveau contrat de concession domaniale ;

Considérant qu'en application de l'article 22 du cahier des charges régissant l'exploitation des établissements situés sur les terres-plein des plages du Mourillon, le consentement de l'autorité concédante devait être requis par le concessionnaire pour la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation domaniale ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant dans la délibération et l'avenant contestés, que cet accord ait été sollicité ni a fortiori obtenu de l'Etat, quand bien même le contrat critiqué aurait été transmis au service du contrôle de légalité du Préfet, au demeurant postérieurement à sa conclusion ; que, par suite, tant la délibération n° 2003/00588/S en date du 23 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Toulon a autorisé le maire à signer un avenant n° 1 à la convention du 31 mai 2000 de sous-concession du lot de plage n° 9 que ledit avenant sont entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2003/00588/S en date du 23 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Toulon a autorisé le maire de Toulon à signer l'avenant n° 1 à la convention du 31 mai 2000 portant sous-concession du lot de plage n° 9 et à l'annulation dudit avenant ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la Ville de Toulon tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qu'elle réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 12 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La délibération n° 2003/00588/S du conseil municipal de Toulon en date du 23 décembre 2003 et l'avenant n° 1 à la convention du 31 mai 2000 portant sous-concession du lot de plage n° 9 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la Ville de Toulon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU VAR, à la Ville de Toulon, à la société le Grejelock et au Ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 04MA02611 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02611
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-19;04ma02611 ?
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