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13/11/2007 | FRANCE | N°06MA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 06MA01708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2006, présentée par la SCP Gérard et Iris Christol, avocats, pour M. Hassan X, de nationalité marocaine, élisant domicile 37 allée de Corfou,
Parc du Lez 1, appartement 203 à Montpellier (34000) ; M. X demande à la Cour :


1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;

2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à la production de son dossier par

l'administration, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2006, présentée par la SCP Gérard et Iris Christol, avocats, pour M. Hassan X, de nationalité marocaine, élisant domicile 37 allée de Corfou,
Parc du Lez 1, appartement 203 à Montpellier (34000) ; M. X demande à la Cour :


1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;

2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à la production de son dossier par l'administration, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 3 juin 2003 refusant son admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;

3°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault en date du 3 juin 2003 ;

4°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer une titre de séjour dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

5°) de condamner le préfet à lui verser 765 euros au titre de ses frais de procédure ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a relevé que la décision du préfet de l'Hérault en date du 3 juin 2003 refusant le titre de séjour sollicité par M. X, d'une part, comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement et était suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, d'autre part, qu'elle n'était entachée d'aucun vice de procédure malgré l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, dès lors que M. X ne remplissait pas effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance ; qu'il a estimé par ailleurs, sur le fond, que faute pour l'intéressé d'établir la réalité d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, et en l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, la décision attaquée n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° et 7° alinéas de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a enfin retenu que les arguments du requérant sur sa situation personnelle n'étaient pas de nature à faire regarder le refus de séjour litigieux comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur cette situation ;


Considérant qu'en cause d'appel, le requérant ne fournit aucun élément permettant de constater que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou d'appréciation des faits soumis à leur examen ; qu'il y a lieu, par suite, d'adopter les motifs retenus par le jugement attaqué pour rejeter la requête de M. X, sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction que M. X n'est en tout état de cause pas recevable à demander à la Cour ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;


Su l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Hassan X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 06MA01708
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01708
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP GERARD CHRISTOL et IRIS CHRISTOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-13;06ma01708 ?
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