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13/11/2007 | FRANCE | N°06MA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 06MA00332


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006, présentée pour M. Fallou X, élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0304287 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 novembre 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;


2°) d'annuler la décision litigieuse et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour soll

icité, sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;


3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006, présentée pour M. Fallou X, élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0304287 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 novembre 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;


2°) d'annuler la décision litigieuse et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. Fallou X fait appel du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 juillet 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant… 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…» ;


Considérant que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15…» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;


Considérant que M. X, né le 15 septembre 1966 au Sénégal, soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 1993 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a bénéficié d'une carte de séjour en Italie valable du 13 mars 1996 au 13 mars 2000, renouvelée jusqu'au 13 mars 2001, a fait l'objet d'une reconduite à la frontière italienne en août 1996 et qu'il est retourné dans son pays d'origine le 11 janvier 2002, après l'intervention d'une décision de refus de séjour en France en date du 23 novembre 1998, suivie d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière ; que le requérant ne saurait, dans ces conditions, soutenir qu'il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi M. X ne remplissait pas, à cette date, les conditions fixées par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir un titre de séjour ;

Considérant que M. X déclare être célibataire et sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ne fournit aucune autre précision ou justification de nature à établir son affirmation ; qu'ainsi le requérant n'apporte aucunement la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que la circonstance que la décision attaquée ait mentionné que le requérant n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour est sans incidence sur sa légalité, dès lors que la décision en cause n'est aucunement fondée sur ce fait, mais sur la constatation que les conditions de régularisation prévues par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'étaient pas remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ;
Considérant que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. Fallou X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fallou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 06MA00332
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00332
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CHIKAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-13;06ma00332 ?
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