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12/11/2007 | FRANCE | N°06MA02166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2007, 06MA02166


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02166, présentée par Me Tarlet, avocat, pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502277 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé la délibération du 22 octobre 2004 par laquelle la commission permanente du conseil général de Vaucluse a décidé d'attribuer des vacations aux membres du conseil départemental de concertation ;

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) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ;

3°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02166, présentée par Me Tarlet, avocat, pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502277 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé la délibération du 22 octobre 2004 par laquelle la commission permanente du conseil général de Vaucluse a décidé d'attribuer des vacations aux membres du conseil départemental de concertation ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Tarlet de la SCP Lizee Petit Tarlet, avocat du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 6 juin 2003, le conseil général de Vaucluse a créé un conseil départemental de concertation chargé de faire remonter vers le politique les analyses et les propositions de tous les corps intermédiaires et des personnalités qui sont en prise quotidienne avec la société civile ; que, par la délibération en litige du 22 octobre 2004, sa commission permanente a décidé de verser des vacations aux membres dudit conseil à raison des participations aux séances ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution dont se prévaut le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE , les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi » ; qu'il en est ainsi notamment des conditions dans lesquelles elles peuvent procéder à la création de leurs recettes et de leurs dépenses ; qu'en l'espèce, il est constant que le préfet de Vaucluse n'a nullement remis en cause le choix du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE de se doter d'un conseil départemental de concertation et d'en fixer librement l'organisation et le fonctionnement ; qu'en revanche, le conseil général ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de décider d'attribuer des vacations aux membres de ce conseil de concertation, qui ne sauraient être regardés comme des personnels extérieurs effectuant des tâches de la nature de celles qui sont confiées à des agents publics et qui sont susceptibles d'être rémunérées par des vacations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 22 octobre 2004 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
N° 06MA02166 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02166
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP LIZEE PETIT TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-12;06ma02166 ?
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