Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Tardy, pour Melle Ouahiba X, demeurant chez. Mme X ... Berre L'étang (13130) ; Melle Ouahiba X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0309693 du 2 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Tardy, avocat de Melle Ouahiba X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Melle X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 2 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant en premier lieu que Melle X, célibataire, sans enfant, est entrée en France en juillet 2000 à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc ; que les documents médicaux qu'elle produit, qui sont d'ailleurs postérieurs à l'acte querellé, ne justifient en tout état de cause pas de la nécessité de la présence de la seule requérante auprès de sa mère pour lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant en second lieu que le moyen selon lequel Melle X se trouverait en situation de vulnérabilité en tant que jeune femme célibataire d'une trentaine d'années en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse, qui ne comporte pas de mesure d'éloignement à destination du Maroc ; que les circonstances tirées de ce qu'elle suivrait des cours d'alphabétisation et de conduite automobile sont également sans incidence sur la légalité de l'acte querellé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Ouahiba X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ouahiba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA00846 2
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