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12/11/2007 | FRANCE | N°06MA00829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2007, 06MA00829


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00829, présentée par Me Lopresti, avocat, pour Mme Odile X, élisant domicile ..., pour elle-même et en qualité de représentante légale de ses deux enfants Marion et Quentin X ; Mme Odile X, et Marion et Quentin X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205555 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Vallier de Thiey et du département des Alpes-Marit

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00829, présentée par Me Lopresti, avocat, pour Mme Odile X, élisant domicile ..., pour elle-même et en qualité de représentante légale de ses deux enfants Marion et Quentin X ; Mme Odile X, et Marion et Quentin X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205555 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Vallier de Thiey et du département des Alpes-Maritimes pris solidairement à leur verser la somme de 501 324 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du chef du décès accidentel de leur époux et père M. Thierry X, la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et la somme de 15 euros en remboursement du droit de timbre ;

2°) de condamner la commune de Saint-Vallier de Thiey et le département des Alpes-Maritimes pris solidairement à leur verser la somme de 501 324 euros ;

3°) de condamner la commune de Saint-Vallier de Thiey et le département des Alpes-Maritimes à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Blanco de la SCP Burlett-Plenot-Suares-Blanco-Orlandini, avocat de la commune de Saint-Vallier ;

- les observations de Me Patricot, avocat du département des Alpes-Maritimes ;

- les observations de Me Jacquet de la SCP Genovese-Gillon-Jacquet, avocat de l'Office national des forêts ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er août 1999, M. et Mme X et leurs deux enfants Marion et Quentin, ainsi que la famille Y, après avoir pique-niqué au lieu-dit La chapelle Saint-Jean sur le territoire de la commune de Saint-Vallier de Thiey (Alpes-Maritimes), site constitué d'une vaste clairière herbeuse délimitée par des arbres et surplombant la rivière Siagne par une barre rocheuse d'environ trente mètres de hauteur, se sont promenés le long de cette rivière, puis sont remontés vers 16 H sur la clairière ; que, vers 16 H 45, le fils de M. Y a prévenu les adultes que son camarade Quentin X était tombé en contrebas de la barre rocheuse ; qu'arrivés précipitamment sur les lieux, M. X et M. Y ont constaté que l'enfant était resté accroché à des arbustes poussant dans la roche, les pieds dans le vide, à dix mètres environ en contrebas ; que M. X, en tentant de porter secours à son fils, a glissé sur les abords de la barre rocheuse rendus glissants par la pluie et est tombé au pied de la barre dans le lit de la rivière ; que Quentin X a pu être secouru par les sapeurs pompiers de la commune de Saint-Vallier de Thiey alertés par sa mère ; qu'en revanche M. X est décédé dans l'hélicoptère qui le conduisait au centre hospitalier de Grasse ; que l'épouse de la victime a demandé au Tribunal administratif de Nice en son nom et en qualité de représentant de ses deux enfants la condamnation de la commune de Saint-Vallier de Thiey et du département des Alpes-Maritimes pris solidairement à réparer les conséquences dommageables du décès de M. X ; que la commune de Saint-Vallier de Thiey a appelé l'Office national des forêts dans la cause ; que, par jugement en date du 17 janvier 2006, le tribunal a rejeté la demande ; que Mme X sollicite en son nom et en celui de ses deux enfants l'annulation de ce jugement et la condamnation de la commune de Saint-Vallier de Thiey et du département des Alpes-Maritimes pris solidairement à leur verser la somme totale de 501 324 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat ou d'une collectivité territoriale est, s'il elle s'avère fondée, d'ordre public ; que, par suite, la commune de Saint-Vallier de Thiey ne saurait valablement soutenir que les conclusions de Mme X tendant à l'engagement de sa responsabilité du chef de la collaboration occasionnelle de la victime au service public municipal sont nouvelles en appel et par ce motif irrecevables ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que Mme X fonde ses prétentions d'une part sur les fautes qu'auraient commises le maire de Saint-Vallier de Thiey dans l'usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et le département des Alpes-Maritimes dans l'application des dispositions de l'article L.361-1 du code de l'environnement relatives au plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée, d'autre part sur la collaboration occasionnelle de son époux au service public communal ; que de telles conclusions relèvent dans leur ensemble de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la commune de Saint-Vallier de Thiey était recevable à demander au tribunal que l'Office national des forêts soit attrait à l'instance sans pour autant présenter des conclusions tendant à ce que l'Office la garantisse des sommes qui pouvaient le cas échéant être mises à sa charge ;

Sur le fond :

Sur les conclusions dirigées contre l'Office national des forêts :

Considérant que la mission de l'Office national des forêts, qui gère le domaine privé boisé de la commune de Saint-Vallier de Thiey dans lequel est inclus le site de La Chapelle Saint-Jean, se borne à la mise en oeuvre du régime forestier conformément aux dispositions du livre I du code forestier ; que, par suite, il y a lieu de mettre l'Office hors de cause ;

Sur les conclusions dirigées contre le département des Alpes-Maritimes :

Considérant que les premiers juges ont relevé à bon droit que le lieu où s'est produit l'accident, dont le propriétaire n'est pas le département des Alpes-Maritimes mais la commune de Saint-Vallier de Thiey, n'est pas inclus dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L.361-1 du code de l'environnement ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le département des Alpes-Maritimes aurait commis une faute dans l'entretien et la signalisation du site de La chapelle Saint-Jean ; que le département des Alpes-Maritimes doit par conséquent, être mis hors de cause ;

Sur les conclusions dirigées contre la commune de Saint-Vallier de Thiey :

Considérant que l'accident dont a été victime M. X, qui, ainsi qu'il a été constaté plus haut, connaissait les lieux, résulte de ce qu'il est descendu dans la barre rocheuse directement depuis son sommet pour porter secours à son fils ; que les autres adultes présents sur le site, ayant emprunté un itinéraire différent, ont pu descendre sans encombre jusqu'à la rivière et se tenir sous l'endroit où se trouvait l'enfant ; que, par suite, à supposer même que le maire de Saint-Vallier de Thiey ait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne prenant pas de mesure de protection et de signalisation des lieux, cette faute ne présenterait pas de lien de causalité directe avec la chute de M. X qui résulte de l'imprudence compréhensible de l'intéressé ;

Considérant en revanche, qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents … ;

Considérant que M. X, en tentant de porter secours à son fils qui, venant de tomber du sommet de la barre rocheuse, était accroché à la paroi les pieds dans le vide, et alors qu'il y avait une urgente nécessité d'agir, s'est comporté en collaborateur bénévole du service public des secours qui incombait à la commune ; que dés lors la responsabilité de la commune de Saint-Vallier de Thiey est engagée à l'égard des ayants-droit de la victime sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

Considérant cependant qu'en décidant de descendre dans la barre rocheuse directement depuis son sommet alors qu'il avait connaissance de la dangerosité des lieux, M. X a commis une imprudence ; qu'il sera fait une juste appréciation de la faute ainsi commise par l'intéressé en ne mettant à la charge de la commune de Saint-Vallier de Thiey qu'un tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur les préjudices :

Considérant que le préjudice économique allégué, constitué selon Mme X par la perte du salaire de son époux, et qui est contesté par la commune défenderesse, n'est pas établi par le moindre justificatif permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il n'y a pas lieu de condamner la commune à verser à la hoirie X une indemnité de ce chef ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X en sa qualité d'épouse de la victime en l'évaluant à 30 000 euros, et de celui subi par chacun des deux enfants du défunt en l'évaluant à 18 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la commune de Saint-Vallier de Thiey est condamnée à verser respectivement à Mme X la somme de 10 000 euros et à chacun de ses deux enfants la somme de 6 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de la commune de Saint-Vallier de Thiey à lui verser une indemnité de 10 000 euros et au versement d'une somme de 6 000 euros à chacun de ses enfants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Vallier de Thiey à payer respectivement à Mme X et à l'Office national des forêts une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 janvier 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre la commune de Saint-Vallier de Thiey.
Article 2 : La commune de Saint-vallier de Thiey est condamnée à verser à Mme X une somme de 10 000 euros et respectivement à Marion et Quentin X une somme de 6 000 euros chacun.
Article 3 : La commune de Saint-Vallier de Thiey versera respectivement à Mme X et à l'Office national des forêts, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de l'Office national des forêts est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X, à la commune de Saint-Vallier de Thiey, au département des Alpes-Maritimes et à l'Office national des forêts.
N° 06MA00829 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00829
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : LOPRESTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-12;06ma00829 ?
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