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12/11/2007 | FRANCE | N°06MA00707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2007, 06MA00707


Vu le recours, enregistré le 6 mars 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501737 du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 2004 par lequel le préfet du Var a interdit l'utilisation d'une hélisurface à Gassin, ensemble la décision en date du 6 janvier 2005 rejetant le recours gracieux de la société

Héli Air Monaco;

2°) de rejeter la demande présentée par la ...

Vu le recours, enregistré le 6 mars 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501737 du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 2004 par lequel le préfet du Var a interdit l'utilisation d'une hélisurface à Gassin, ensemble la décision en date du 6 janvier 2005 rejetant le recours gracieux de la société Héli Air Monaco;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Héli Air Monaco devant le Tribunal administratif de Nice ;

………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES relève appel du jugement en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 2004 par lequel le préfet du Var a interdit l'utilisation de l'hélisurface située à Gassin au lieu-dit La Plaine, parcelle cadastrée AC 172, sur un terrain appartenant à M. René Chapelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté en date du 6 mai 1995 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme : Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte : Soit de l'existence de mouvements peu nombreux … Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée…l'utilisation d'une hélisurface par un pilote ou un utilisateur donné peut être interdite par le préfet ou le préfet maritime : s'il en résulte des nuisances phoniques ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage, s'il en a été fait un usage incompatible avec le caractère occasionnel de l'hélisurface … ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979… n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales … Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : … 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales … ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté en date du 6 mai 1995 que les interdictions d'utilisation d'une hélisurface ne peuvent être prononcées qu'en raison des faits imputés à un ou plusieurs pilotes ou utilisateurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Héli Air Monaco était la principale sinon la seule utilisatrice de l'hélisurface concernée ; que, d'ailleurs, l'administration a été informée par une lettre du maire de Gassin en date du 16 août 2004, et par un courrier en date du 23 septembre 2004 du sous-préfet de Draguignan adressé au secrétaire général de la préfecture, et accompagné d'un procès-verbal de gendarmerie dûment circonstancié, que l'usage estimé incompatible avec le caractère occasionnel d'une hélisurface était établi en référence au nombre de mouvements réalisés par cette société et que les nuisances sonores estimées exagérées et répétitives étaient celles attribuées aux appareils de cette même société ; que, par suite, même si l'arrêté litigieux, qui constitue une mesure de police, ne précisait pas qu'il visait la société Héli Air Monaco, celle-ci devait être regardée comme la personne intéressée au sens des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant que la société Héli Air Monaco n'a pas été mise à même de présenter des observations avant l'intervention de la mesure d'interdiction en cause ; que la mise en oeuvre de cette procédure n'était pas en l'espèce de nature à compromettre l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 11 de l'arrêté en date du 6 mai 1995 que le préfet était tenu de prendre la mesure litigieuse ; que, dés lors, et comme l'ont estimé les premiers juges, l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2004 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté attaqué du préfet du Var en date du 28 septembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société Héli Air Monaco la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Héli Air Monaco, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à la société Héli Air Monaco.

N°06MA00707 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00707
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-12;06ma00707 ?
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