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12/11/2007 | FRANCE | N°06MA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2007, 06MA00188


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00188, présentée par Me d'Ornano, avocat pour la SA SUD CORSE HOTELLERIE, dont le siège est lieudit de Santa Giulia BP 24 à Porto Vecchio Cedex (20537) ; La SA SUD CORSE HOTELLERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400523 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2004 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Co

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Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00188, présentée par Me d'Ornano, avocat pour la SA SUD CORSE HOTELLERIE, dont le siège est lieudit de Santa Giulia BP 24 à Porto Vecchio Cedex (20537) ; La SA SUD CORSE HOTELLERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400523 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2004 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse ont refusé de lui accorder une aide à la modernisation hôtelière ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du président du conseil exécutif de Corse et du préfet de Corse ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Capitani substituant Me D'Ornano, avocat de la SA SUD CORSE HOTELLERIE ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA SUD CORSE HOTELLERIE relève appel du jugement du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2004 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse ont refusé de lui accorder une aide à la modernisation hôtelière ;


Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, ou a été obtenue, par le demandeur devant les premiers juges est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution de motif sollicitée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande aux fins d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;


Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ne pouvaient légalement fonder leur refus d'accorder une aide à la modernisation hôtelière prévue par le contrat de plan Etat - collectivité territoriale de Corse pour la période 2000/2006 à la SA SUD CORSE HOTELLERIE, sur un motif tenant à la situation financière de certains des associés de l'intéressée, dès lors que cette dernière détient un patrimoine propre distinct de ses associés ; que toutefois, le préfet de Corse a fait valoir devant le tribunal administratif que les interrogations quant à la situation financière réelle de la société requérante ainsi que les difficultés à appréhender tant le risque financier au sein de ce qui apparaît comme un groupe de fait, que la stratégie commerciale poursuivie, auraient pu fonder la décision contestée du 23 février 2004 ;


Considérant que l'attribution d'une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir ; que dès lors, l'absence de renseignements suffisamment éclairants sur la situation notamment financière des entreprises concernées, peut légalement justifier un refus de la part des autorités administratives compétentes ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les informations succinctes fournies par la SA SUD CORSE HOTELLERIE lors de l'examen de sa demande par le comité régional de programmation des aides, de même que celles obtenues par le préfet par des investigations supplémentaires, ont mis à jour des liens commerciaux forts entre l'intéressée et d'autres sociétés détenues ou dirigées par les mêmes personnes physiques qu'elle-même ; qu'au vu de ces éléments, et en particulier de la difficulté à apprécier tant le risque financier que la stratégie commerciale poursuivie, difficulté que les nouveaux éléments, au demeurant également succincts, fournis par la requérante en cours de procédure n'ont pas dissipée, le préfet et le président du conseil exécutif de Corse n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à la requérante l'aide sollicitée ; que, dès lors, le nouveau motif invoqué par le préfet de Corse devant le juge, était, à la date de la décision attaquée, de nature à fonder légalement le refus d'accorder à la SA SUD CORSE HOTELLERIE l'aide à la modernisation hôtelière sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de Corse et le président du Conseil exécutif de Corse auraient pris la même décision de refus s'ils s'étaient fondés initialement sur ce dernier motif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de substituer ledit motif à celui retenu à l'origine par le préfet de Corse et le président du Conseil exécutif de Corse, dès lors qu'une telle substitution ne prive la SA SUD CORSE HOTELLERIE d'aucune garantie de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SUD CORSE HOTELLERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;



D E C I D E :



Article 1er : La requête de la SA SUD CORSE HOTELLERIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SUD CORSE HOTELLERIE, au ministre, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au conseil exécutif de Corse.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.


N° 06MA00188 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00188
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : D'ORNANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-12;06ma00188 ?
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