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08/11/2007 | FRANCE | N°04MA00176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 04MA00176


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Penard Oosterlynck ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904795 en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la vente d'un immeuble le 9 mars 1994 ;

2°) de le décharger desdits droits de taxe sur la valeur ajoutée ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédure...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Penard Oosterlynck ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904795 en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la vente d'un immeuble le 9 mars 1994 ;

2°) de le décharger desdits droits de taxe sur la valeur ajoutée ;
…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Claude X a cédé, le 9 mars 1994, une propriété rurale sise à Loriol du Comtat (84) dont il détenait la nue-propriété alors que sa mère, Mme Z,
co-vendeur, détenait l'usufruit ; que les droits d'enregistrement ont été acquittés par les acheteurs ; que, toutefois, le service de la fiscalité immobilière a constaté, lors d'un contrôle sur pièces, que M. X avait entrepris à compter de 1988 d'importants travaux sur l'immeuble et qu'ainsi la vente constituait la première cession d'un immeuble neuf passible de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que M. X relève appel du jugement en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la vente susmentionnée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : «Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :… 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles...» ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre et d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés, à savoir la réalisation d'aménagements intérieurs importants de l'immeuble ancien, comportant notamment la réfection totale des charpentes et couvertures, le rehaussement de la construction sur le pan nord avec création de nouvelles ouvertures, la mise en place d'un plancher béton à l'étage, le changement d'affectation de locaux au rez-de-chaussée, lesquels ont conduit au doublement de la surface habitable doivent être regardés comme ayant concouru à la réalisation d'un immeuble neuf au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que l'instruction
8 E-1-82 du 25 juin 1982 n'a pas donné d'autre interprétation de ces dispositions ; que l'opération de cession a, dès lors, été à bon droit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions précitées ;

Sur l'assiette de la taxe :

Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que le service aurait compris à tort dans l'assiette de la taxe, la valeur des biens meubles cédés pour 200 000 F lors de l'opération de vente manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que le service a bien exclu de l'assiette de la taxe ladite somme pour tenir compte des seuls biens immeubles ; que la piscine construite lors des opérations de travaux relevant de la catégorie des biens immeubles, c'est à bon droit que le service a intégré la valeur de cet ouvrage dans l'assiette de la taxe ;

Sur le redevable de la taxe :

Considérant qu'aux termes de l'article 285 du code général des impôts : Pour les opérations visées à l'article 257-°7, la taxe sur la valeur ajoutée est due : ... - 2°) par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ; qu'il résulte de ces dispositions, et en l'absence de texte instituant une solidarité en matière de taxe sur la valeur ajoutée entre vendeurs, que dans le cas d'un démembrement de propriété, qui est celui de l'espèce, les redevables légaux de la taxe sont les vendeurs, c'est à dire M. X et Mme Z, à concurrence des droits réellement cédés de chacun ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un acte de donation en date du 7 juin 1988, Mme Z a cédé la nue-propriété susmentionnée à son fils, M. X, en avancement d'hoirie ; que dans l'acte authentique constatant la cession de l'immeuble en 1994 à M. et Mme Y, M. X et Mme Z apparaissent comme les vendeurs, l'un de la nue-propriété, l'autre de l'usufruit ; qu'ainsi, n'étant pas le seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, M. X est fondé à soutenir que la taxe ne pouvait lui être intégralement réclamée et que Mme Z, sa mère, aurait dû supporter la taxe afférente à la partie du prix de la vente constitué par l'usufruit susvisé ; qu'eu égard à l'âge de Mme Z à la date de la cession, et par référence aux dispositions du I de l'article 762 du code général des impôts, il y a lieu de fixer la valeur du bien afférente à la seule nue-propriété détenue par M. X à 9/10e de la valeur de la propriété entière et d'accorder à ce dernier la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à concurrence de 1/10e de leur montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge à concurrence de 1/10e, soit la fraction de l'usufruit vendu par sa mère, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison de la vente de sa nue propriété ;
D É C I D E :
Article 1 : M. X est déchargé de la fraction correspondant à 1/10e des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la vente de sa nue propriété le 9 mars 1994.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée à la SCP Penard Oosterlynck et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N° 04MA00176 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00176
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP PENARD OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-08;04ma00176 ?
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