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07/11/2007 | FRANCE | N°05MA00999

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2007, 05MA00999


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 16 mars 2001 du conseil municipal par la Selarl Abeille et Associés ;
La COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106139 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le maire de cette collectivité a refusé de délivrer un permis de construire à la SC

I Villa Nova ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Villa Nova présenté...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 16 mars 2001 du conseil municipal par la Selarl Abeille et Associés ;
La COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106139 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le maire de cette collectivité a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Villa Nova ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Villa Nova présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner la SCI Villa Nova à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur,

- les observations de Me Berlanger pour la SCI Villa Nova,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Villa Nova ;

Considérant que, par jugement en date du 3 février 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le maire de La Salle-les-Alpes a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI Villa Nova en vue de réaliser un ensemble immobilier ; que la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES relève appel de ce jugement ;


Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : « Si la décision comporte rejet de la demande (…) elle doit être motivée » ; que, selon l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;


Considérant que, si la décision de refus du 23 août 2001 vise les textes législatifs et réglementaires sur lesquels le maire de la Salle-les-Alpes s'est fondé, en revanche, elle n'énonce aucune considération de fait ; que s'il est fait, toutefois, référence à un avis défavorable émis le 23 juin 2000 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Hautes-Alpes et à un courrier en date du 20 août 2001 confirmant cet avis, au demeurant non annexés à la décision de refus attaquée, cette seule référence ne peut tenir lieu de la motivation exigée, dès lors que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, en se bornant à rappeler la situation du terrain le long de la Guisane, rivière soumise à des débordements, et les règlements applicables, ne saurait être regardé comme ayant émis un avis défavorable sur le projet ;


Considérant que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de La Salle-les-Alpes ait été tenu de rejeter la demande de permis de construire, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, pour annuler la décision de refus, que cette dernière n'était pas suffisamment motivée ;








Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le maire de la commune a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI Villa Nova ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES, à la SCI Villa Nova et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 05MA999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00999
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ABEILLE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-07;05ma00999 ?
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