Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 16 mars 2001 du conseil municipal par la Selarl Abeille et Associés ;
La COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0106139 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le maire de cette collectivité a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Villa Nova ;
2°) de rejeter la demande de la SCI Villa Nova présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner la SCI Villa Nova à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur,
- les observations de Me Berlanger pour la SCI Villa Nova,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Villa Nova ;
Considérant que, par jugement en date du 3 février 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le maire de La Salle-les-Alpes a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI Villa Nova en vue de réaliser un ensemble immobilier ; que la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : « Si la décision comporte rejet de la demande (…) elle doit être motivée » ; que, selon l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que, si la décision de refus du 23 août 2001 vise les textes législatifs et réglementaires sur lesquels le maire de la Salle-les-Alpes s'est fondé, en revanche, elle n'énonce aucune considération de fait ; que s'il est fait, toutefois, référence à un avis défavorable émis le 23 juin 2000 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Hautes-Alpes et à un courrier en date du 20 août 2001 confirmant cet avis, au demeurant non annexés à la décision de refus attaquée, cette seule référence ne peut tenir lieu de la motivation exigée, dès lors que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, en se bornant à rappeler la situation du terrain le long de la Guisane, rivière soumise à des débordements, et les règlements applicables, ne saurait être regardé comme ayant émis un avis défavorable sur le projet ;
Considérant que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de La Salle-les-Alpes ait été tenu de rejeter la demande de permis de construire, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, pour annuler la décision de refus, que cette dernière n'était pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le maire de la commune a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI Villa Nova ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES, à la SCI Villa Nova et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
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N° 05MA999