La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2007 | FRANCE | N°05MA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2007, 05MA00982


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005, présentée pour la SCI CAP AGRUMES, représentée par sa gérante en exercice, élisant domicile chez la Selarl Burlett-Plénot-Suarès-Blanco, 20 rue Foncet à Nice (06000), son avocat ;


La SCI CAP AGRUMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201392 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 4 février 2002 par lequel le maire de Roquebrune Cap Martin lui a délivré un permis de construire en vue de réaliser une maison individuelle avenue

Douine ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005, présentée pour la SCI CAP AGRUMES, représentée par sa gérante en exercice, élisant domicile chez la Selarl Burlett-Plénot-Suarès-Blanco, 20 rue Foncet à Nice (06000), son avocat ;


La SCI CAP AGRUMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201392 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 4 février 2002 par lequel le maire de Roquebrune Cap Martin lui a délivré un permis de construire en vue de réaliser une maison individuelle avenue Douine ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………….
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2005, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; Il conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

………………………………………
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2006, présenté pour la SCI CAP AGRUMES, par la Selarl Burlett-Plénot-Suarès-Blanco ;

Elle maintient ses conclusions initiales à fin d'annulation du jugement tout en demandant à ce qu'une visite des lieux soit organisée et à ce que la commune de Roquebrune Cap Martin soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative ;

……………………………….

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 novembre 2006, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; il persiste dans ces conclusions de rejet par les mêmes motifs déjà développés ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2006, présenté pour la commune de Roquebrune Cap Martin, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2001, par Me Moschetti ;

Elle conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet des conclusions présentées à son encontre par la SCI AGRUMES tendant à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur ce même fondement ;

…………………………………..

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 août 2007, présenté pour la SCI CAP AGRUMES, par Me Zironi ; elle maintient ses conclusions précédentes à fin d'organisation d'une visite des lieux et d'annulation du jugement, tout en portant sa demande de frais irrépétibles dirigée contre l'Etat à la somme de 4 000 euros ;

……………………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; Il conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

…………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2007 et régularisé le 12 octobre 2007, présenté pour la SCI CAP AGRUMES par Me Zironi, avocat ; Elle maintient ses précédentes écritures ;

………………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2007 et régularisé le 15 octobre 2007, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ;

…………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur,

- les observations de Me Zironi pour la SCI CAP AGRUMES et de Me Moschetti du cabinet Deplano-Moschetti-Salomon pour la commune de Roquebrune Cap Martin,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par jugement en date du 27 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 4 février 2002 par lequel le maire de la commune de Roquebrune Cap Martin a délivré un permis de construire à la SCI CAP AGRUMES en vue de réaliser une villa au Cap Martin ; que la SCI CAP AGRUMES relève appel de ce jugement ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet, constitué des parcelles cadastrées section AB n°112 et n°113 était classé en zone UEb au plan d'occupation des sols mis en révision par délibération du conseil municipal de Roquebrune Cap Martin en date du 4 mai 1998 et appliqué par anticipation ; que, sur le fondement du règlement de ce plan d'occupation des sols, un certificat d'urbanisme positif a été délivré à la SCI CAP AGRUMES par décision en date du 3 février 2000 du maire de Roquebrune Cap Martin ; qu'une demande de permis de construire ayant été déposée le 25 octobre 2000, pour réaliser une villa sur ce terrain, dans le délai d'un an ayant suivi la délivrance de ce certificat d'urbanisme positif, l'autorisation de construire a été délivrée le 4 février 2002 sur la base des énonciations du certificat d'urbanisme du 3 février 2000 et du plan d'occupation des sols en cours de révision mis en application par anticipation, même si la révision définitive du plan d'occupation des sols, approuvée par délibération en date du 12 septembre 2000, a classé une partie du terrain d'assiette en zone ND a1 rendant toute construction impossible sur une partie de l'unité foncière ; que, par déféré enregistré le 28 mars 2002, le préfet des Alpes-Maritimes a contesté devant le Tribunal administratif de Nice la légalité de ce permis de construire en excipant notamment de l'illégalité de la délibération du conseil municipal en date du 3 novembre 1999 décidant d'appliquer par anticipation les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ; qu'en cause d'appel, la SCI CAP AGRUMES fait valoir que ni la situation du terrain, situé dans un milieu déjà urbanisé, ni sa qualité paysagère ne pouvaient justifier que celui-ci puisse être regardé comme inclus dans un espace remarquable au sens des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme, comme l'a relevé le Tribunal administratif de Nice pour faire droit aux conclusions du déféré du préfet des Alpes-Maritimes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières , les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps (…) » ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les parties naturelles d'un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 sont présumées constituer des espaces remarquables au sens des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le secteur, dans lequel est inclus le terrain d'assiette, se situe au Cap Martin qui, par un décret du 26 décembre 1974 a été classé parmi les sites pittoresques du département des Alpes-Maritimes, sur le fondement de la loi du 2 mai 1930 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de la SCI CAP AGRUMES se trouve sur la façade occidentale du Cap Martin et non sur la façade orientale, comme l'ont relevé les premiers juges à la suite d'une erreur matérielle sans incidence sur l'appréciation qu'ils ont portée sur les faits ; que ce tènement, non bâti, comprend pour partie un boisement de pins de haute taille et, pour l'autre partie, aménagée en terrasses, une plantation d'agrumes ; qu'il résulte des documents photographiques produits que ce terrain constitue un ensemble paysager de grande qualité ; que, s'il jouxte au Nord des terrains où sont implantées plusieurs constructions à caractère résidentiel très aéré, il est néanmoins inclus dans un secteur ayant conservé à l'ouest, au sud et à l'est essentiellement un caractère naturel ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'existence à proximité de quelques constructions et la desserte par les différents réseaux n'ont pu conférer à ce secteur un caractère urbanisé ; que, dès lors, en raison de sa situation géographique, la propriété de la SCI CAP AGRUMES devait faire l'objet d'une protection particulière contribuant à la sauvegarde du site du Cap Martin ; qu'ainsi, en adoptant le parti de classer la propriété de la SCI CAP AGRUMES en zone UEb constructible sur le fondement duquel ont été délivrés à la société pétitionnaire le certificat d'urbanisme positif du 3 février 2000 et le permis de construire en litige du 4 février 2002, les auteurs du plan d'occupation des sols ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ; que ce classement, ayant eu pour effet de permettre la possibilité de réaliser le projet autorisé, son irrégularité entraîne par voie de conséquence l'illégalité du permis de construire, sans que la SCI CAP AGRUMES puisse se prévaloir d'un certificat d'urbanisme positif, qui, délivré sur le fondement de dispositions illégales, n'a pu créer de droits à son profit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la visite des lieux sollicitée, que la SCI CAP AGRUMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 4 février 2002 par le maire de Roquebrune Cap Martin ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la commune de Roquebrune Cap Martin de la somme qu'elle demande au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la SCI CAP AGRUMES est rejetée.



Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune Cap Martin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CAP AGRUMES, à la commune de Roquebrune Cap Martin, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


2
N° 05MA982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00982
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL CABINET BURLETT PLENOT SUARES BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-07;05ma00982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award