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06/11/2007 | FRANCE | N°05MA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 novembre 2007, 05MA00476


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par le cabinet PLMC SELARL ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903360 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été réclamées en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une

somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par le cabinet PLMC SELARL ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903360 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été réclamées en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SNC Via Domitia, société de personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1992 à 1994 ; que l'administration a considéré, pour l'année 1994, qu'un abandon de créances de 536 580 francs, constitué pour 300 000 francs d'un abandon de loyer et pour 236 580 francs de la renonciation au paiement d'un stock de marchandises, accordé par la SNC à son locataire la SARL Via Domitia, constituait un acte anormal de gestion ; qu'elle a réintégré cette somme dans le bénéfice de la SNC ; que M. X, associé à hauteur de 22,8 % du capital de la SNC, a subi en conséquence un rehaussement de ses revenus de 122 340 francs dont il a contesté le bien-fondé devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que le tribunal ayant rejeté sa requête, M. X a fait régulièrement appel de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 8, 38 et 209 du code général des impôts que le revenu imposable à l'impôt sur le revenu des associés d'une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'abandon de créances accordé par une entreprise au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'énoncer les faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter la preuve de l'anormalité de l'acte, dés lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Sur l'abandon de loyer :

Considérant en premier lieu que si l'administration soutient que l'abandon de loyer de 300 000 francs consenti par la SNC Via Domitia à la SARL Via Domitia ramenait celui-ci à un niveau anormalement bas, elle n'accompagne cette affirmation d'aucune justification tirée de l'étude des loyers consentis en la matière par des entreprises évoluant dans la même activité professionnelle ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement aux affirmations de l'administration, les deux sociétés liées par un contrat portant sur la mise à disposition de l'immeuble d'hôtel-restaurant aux termes duquel la SARL via Domitia était locataire de la SNC via Domitia, entretenaient des relations commerciales ; qu'ainsi l'administration n'est pas fondée à soutenir que les sociétés n'entretenaient aucune relation commerciale et que l'abandon de créance en cause ne pouvait pas avoir de contreparties ;

Considérant, en troisième lieu que la liquidation judiciaire de la SARL était susceptible d'entraîner des pertes de créances pour la SNC ; que le remplacement de la SARL Via Domitia par un autre locataire, qui était possible, aurait toutefois entraîné une interruption de l'exploitation et des pertes de recettes ; que si l'administration soutient que la SNC Via Domitia se trouvait dans une situation financière dégradée plus grave que celle de la SARL et qu'elle n'était donc pas en situation d'accorder des abandons de créances eu égard aux déficits respectifs de ces sociétés, il résulte de l'instruction que la SNC était propriétaire d'un patrimoine immobilier amortissable, à l'origine d'une partie du déficit, alors que la SARL Via Domitia ne bénéficiait pas de cet avantage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Via Domitia avait intérêt à accorder à la SARL Via Domitia un abandon de loyer de 300 000 francs qui permette à celle-ci d'éviter la liquidation et de continuer l'exploitation de l'hôtel restaurant qu'elle avait pris à bail ; que cette décision ne constitue dès lors pas un acte anormal de gestion ;

Sur l'abandon du paiement d'un stock de marchandises :

Considérant que le service fait état de l'abandon de créance constituée par la vente d'un stock de marchandises ; que la SNC Via Domitia ne donne aucune justification de l'abandon de ladite créance d'un montant de 236 580 francs au profit de la SARL Via Domitia ni de la contrepartie qu'elle attendait de cet abandon ; que le service était fondé à en réintégrer le montant dans les résultats de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le redressement des bénéfices de la SNC Via Domitia doit être limité à 236 580 francs au lieu de 536 580 francs ; qu'en conséquence le redressement des revenus de M. X doit être limité à 53 940 francs au lieu de 122 340 francs ce qui entraîne une réduction de la base imposable de 68 400 francs ; qu'il y a dès lors lieu d'accorder à M. X un dégrèvement de ses impôts sur le revenu de 1994 correspondant à cette réduction de sa base imposable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La base imposable de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 mis à la charge de M. X est réduite de 68 400 francs.

Article 2 : M. X est déchargé des droits correspondants de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1994 résultant de la réduction visée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N°05MA00476
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00476
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET PLMC SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-06;05ma00476 ?
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