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05/11/2007 | FRANCE | N°05MA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2007, 05MA00542


Vu I°), sous le n° 05MA00542, la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR, dont le siège est 76 avenue des Acacias à Menton (06500), par Me Christian Boitel ; l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802588-982592-982596 du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 44/98 du conseil municipal de Menton en date du 31 mars 1998 en tant qu'il n'y avait pas lieu à statuer ; r>
2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu I°), sous le n° 05MA00542, la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR, dont le siège est 76 avenue des Acacias à Menton (06500), par Me Christian Boitel ; l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802588-982592-982596 du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 44/98 du conseil municipal de Menton en date du 31 mars 1998 en tant qu'il n'y avait pas lieu à statuer ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;


………….

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2006, présenté pour la commune de Menton, représentée par son maire en exercice, par Me Richer ; la commune de Menton conclut au rejet de la requête de l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


………….


Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2006, présenté pour la Compagnie générale des eaux, par Me Vier ; la Compagnie générale des eaux conclut au rejet de la requête de l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- le recours formé par l'appelante contre la délibération n° 60/99 opérant le retrait de la délibération n° 44/98 ne contestait pas le retrait mais le principe de l'ouverture d'une procédure de délégation de service public ; que les moyens développés contre la délibération n° 44/98 sont donc inopérants ; que le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée manque en fait puisqu'un arrêt de la Cour du 30 juillet 2007 constate l'exécution du jugement ;
- la validité de l'action en enrichissement sans cause ne dépend pas de l'introduction d'une requête indemnitaire, une telle action permettant de régler les conséquences de l'annulation d'un marché public par la voie transactionnelle ;
- la rémunération de l'exploitation d'une station d'épuration, qui est financée par la redevance d'assainissement acquittée par les usagers du service, peut être substantiellement assurée par les résultats de cette exploitation ;


Vu II°), sous le n° 05MA00543, la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR, dont le siège est 76 avenue des Acacias à Menton (06500), par Me Christian Boitel ; l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404830 du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir sous astreinte l'exécution du jugement n° 9302700 - 9303767 rendu le 6 mars 1998 par cette juridiction ;

2°) d'enjoindre à la commune de Menton de prendre toutes les mesures d'exécution résultant du jugement n° 9302700 - 9303767 du 6 mars 1998 ;

3°) d'ordonner à la commune de Menton, dans le délai de trois mois, de résilier les avenants 23 et 24 ou de saisir le juge du contrat afin qu'il constate leur nullité, sous astreinte de 3.000 euros par jour ;


4°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


………….


Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2006, présenté pour la commune de Menton, représentée par son maire en exercice, par Me Richer ; la commune de Menton conclut au rejet de la requête présentée par l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………….


Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2006, présenté pour la Compagnie générale des eaux, par Me Vier ; la Compagnie générale des eaux conclut au rejet de la requête de l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal administratif a exactement constaté qu'il était seulement en son pouvoir d'enjoindre aux parties de saisir le juge du contrat afin de constater la nullité du contrat litigieux ; que, par ailleurs, le jugement a déjà été exécuté ;


Vu III°), sous le n° 05MA00544, la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR, dont le siège est 76 avenue des Acacias à Menton (06500), par Me Christian Boitel ; l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802579-9802582-982583 du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 43/98 en date du 31 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de Menton a résilié, au jour de l'entrée en vigueur de la délégation de service public à venir, les avenants nos 23 et 24 et les articles 2 et 4 de l'avenant n° 25 à la convention d'exploitation des services de l'eau et de l'assainissement relatifs à la concession de la construction et de l'exploitation de la station d'épuration du quartier du bastion, à l'exécution des jugements n° 932700-933767 rendus par le Tribunal le 6 mars 1998 et au sursis à exécution et à la suspension provisoire de la délibération n° 43/98 ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;


………….


Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2006, présenté pour la commune de Menton, représentée par son maire en exercice par Me Richer ; la commune de Menton conclut au rejet de la requête de l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



………….


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2006, présenté pour la Compagnie générale des eaux, par Me Vier ; la Compagnie générale des eaux conclut au rejet de la requête de l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


………….


Vu IV°), sous le n° 05MA00545, la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR, dont le siège est 76 avenue des Acacias à Menton (06500), par Me Christian Boitel ; l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000435 du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 60/99 en date du 25 mai 1999 du conseil municipal de Menton ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


………….


Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2006, présenté pour la commune de Menton, représentée par son maire en exercice, par Me Richer ; elle conclut au rejet de la requête de l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


………….


Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2006, présenté pour la Compagnie générale des eaux, par Me Vier ; la Compagnie générale des eaux conclut au rejet de la requête de l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


………….

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2007, par lequel l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR déclare se désister purement et simplement des quatre requêtes susvisées ;


Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Hua substituant Me Richer pour la commune de Menton,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes n° 05MA00542, 05MA00543, 05MA00544 et 05MA00545 présentées pour l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le désistement de ses quatre requêtes par l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette association la somme de 500 euros que la commune de Menton réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la Compagnie générale des eaux ;






D É C I D E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 05MA00542, 05MA00543, 05MA00544 et 05MA00545 de l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR.

Article 2 : L'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR versera à la commune de Menton la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Compagnie générale des eaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE PRESENT ET FUTUR, à la commune de Menton, à la Compagnie générale des eaux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°s 05MA00542, 05MA00543, 05MA00544 et 05MA00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00542
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-05;05ma00542 ?
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