La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2007 | FRANCE | N°05MA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2007, 05MA00035


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE AVIVA ASSURANCES, dont le siège est 52 rue de la Victoire Paris Cedex 9 (75455), représentée par son président directeur général en exercice, et pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GARD, dont le siège est 982 avenue Joliot Curie Nîmes (30900), par la SCP Philippe Grillon ; la SOCIETE AVIVA ASSURANCES et le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GARD demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900743 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribuna

l administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à leu...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE AVIVA ASSURANCES, dont le siège est 52 rue de la Victoire Paris Cedex 9 (75455), représentée par son président directeur général en exercice, et pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GARD, dont le siège est 982 avenue Joliot Curie Nîmes (30900), par la SCP Philippe Grillon ; la SOCIETE AVIVA ASSURANCES et le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GARD demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900743 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à leur demande et a condamné la commune de Nîmes à verser la somme de 18.485, 36 € à ABEILLE ASSURANCE assortis des intérêts aux taux légal à compter du 9 novembre 1994 en réparation du préjudice subi à la suite de l'incendie survenu le 21 novembre 1993 à la caserne municipale des sapeurs pompiers de Nîmes ;

2°) de condamner la commune de Nîmes à verser les sommes de 46.593 € à ABEILLE ASSURANCES devenue la SOCIETE AVIVA ASSURANCES et de 2.771 € au SDIS du Gard, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1994 et capitalisation de ceux-ci à compter de la même date ;



3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 914, 69 € pour chacun d'eux au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Grillon pour la SOCIETE AVIVA ASSURANCES et le SDIS DU GARD,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article R.612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE AVIVA ASSURANCES et le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GARD ont été invités, par une mise en demeure dont ils ont accusé réception le 12 janvier 2007, à produire le mémoire complémentaire dont ils avaient expressément annoncé l'envoi dans la requête introductive d'appel ; qu'à la date du présent jugement, le délai d'un mois qui a été imparti pour ce faire aux requérants est venu à expiration sans que ledit mémoire ait été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il suit de là que les requérantes doivent être regardées comme s'étant désistées de leur appel ;

Sur l'appel incident :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est pas contesté par la commune de Nîmes que cette dernière est propriétaire de la caserne municipale sise 70 boulevard Sergent Triaire, ouvrage public au sein duquel s'est déclaré l'incendie à l'origine des dommages causés aux véhicules et matériels du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GARD qui y étaient entreposés ; que, dans ces circonstances, le SDIS doit être regardé comme ayant la qualité d'usager de cet ouvrage ; que la commune de Nîmes n'apporte toutefois pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage et de la sécurité de son installation électrique ; que la SOCIETE AVIVA ASSURANCES et le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GARD ont produit un constat décrivant et chiffrant les dommages subis par les véhicules ainsi que la quittance de paiement au SDIS de l'indemnité payée par la société ABEILLE ASSURANCES, permettant ainsi d'établir la réalité du préjudice subi ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les véhicules et matériels endommagés avaient été confiés par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GARD à la commune de Nîmes en vue d'être utilisés pour des opérations de secours exécutées par les services municipaux, l'absence formelle d'une convention de mise à disposition ou d'une obligation de garde ou d'assurance à la charge de la commune est, en tout état de cause, sans influence sur la responsabilité de cette dernière au regard des dommages causés par l'ouvrage litigieux ;

Considérant, enfin, que la commune de Nîmes, qui se borne à mentionner que « les appelantes ne s'expliquent pas sur la déchéance quadriennale », a, en tout état de cause, omis d'opposer régulièrement cette prescription en première instance comme il lui appartenait de le faire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nîmes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée partiellement responsable des dommages litigieux ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à ce que soit mis à leur charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE AVIVA ASSURANCES et du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GARD.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Nîmes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE AVIVA ASSURANCES, du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GARD et de la commune de Nîmes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AVIVA ASSURANCES, au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GARD, à la commune de Nîmes et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.
N° 05MA00035 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00035
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP PHILIPPE GRILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-05;05ma00035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award