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05/11/2007 | FRANCE | N°04MA02630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2007, 04MA02630


Vu, enregistrée le 29 décembre 2004, sous le n° 04MA02630, la requête présentée pour M. Gérard X, architecte, demeurant ..., par Me Joëlle Esteve ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné, solidairement avec la société Ephta, la société Socotec et la société entreprise industrielle à verser à la commune de Rognes une somme de 1.742,93 euros, assortie des intérêts au 15 juin 1996, au titre des travaux de remise en état des vestiaires du gymnase de la commu

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Vu, enregistrée le 29 décembre 2004, sous le n° 04MA02630, la requête présentée pour M. Gérard X, architecte, demeurant ..., par Me Joëlle Esteve ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné, solidairement avec la société Ephta, la société Socotec et la société entreprise industrielle à verser à la commune de Rognes une somme de 1.742,93 euros, assortie des intérêts au 15 juin 1996, au titre des travaux de remise en état des vestiaires du gymnase de la commune de Rognes, ainsi que 909,55 euros au titre des frais d'expertise et 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et l'a également condamné à garantir la société Entreprise Industrielle à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à son encontre ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Rognes et de la société Entreprise Industrielle le concernant ;

3°) de condamner la commune de Rognes à lui verser 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

II/ Vu, enregistrée le 30 décembre 2004 sous le n° 04MA02655, la requête présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EPHTA , dont le siège est le parc des Alizées, bâtiment A, 155 rue Paul Langevin 13591 Aix en Provence cedex 3, par Me Eddaikra ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EPHTA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné, solidairement avec M. X, la société Socotec et la société entreprise industrielle à verser à la commune de Rognes une somme de 1.742,93 euros, assortie des intérêts au 15 juin 1996, au titre des travaux de remise en état des vestiaires du gymnase de la commune de Rognes, ainsi que 909,55 euros au titre des frais d'expertise et 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à garantir la société Entreprise Industrielle à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre elle ;

3°) subsidiairement, de condamner la société Entreprise Industrielle à la garantir intégralement de toute condamnation ;

3°) de condamner tout succombant à lui verser 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Karouby pour M. X, de Me Eddaïkra pour la société EPHTA, de Me Merger pour la commune de Rognes, de Me Bardon pour la société Entreprise industrielle, et de Me Tertian pour la Socotec,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EPHTA relèvent appel du jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille les a condamnées solidairement avec la société Socotec et la société Entreprise industrielle, à verser 1.742,93 euros à la commune de Rognes en réparation des désordres affectant les vestiaires du gymnase dont la commune était le maître d'ouvrage et à garantir la société Entreprise Industrielle à hauteur de 20% et 25% respectivement ; que les deux appelantes, ainsi que la société Socotec demandent, les deux premières par la voie de l'appel principal, la troisième par la voie de l'appel provoqué, à être déchargées de toute responsabilité ; que les deux requêtes susvisées portent sur le même jugement et présentent à juger des questions semblables, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

- sur l'étendue des conclusions de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le dernier état de ses conclusions, retracé par le mémoire qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Marseille le 16 décembre 2003, la commune de Rognes ne demandait plus, s'agissant des 1.742,93 euros litigieux, que la condamnation de la seule société Entreprise industrielle ; qu'ainsi, M. X et les sociétés EPHTA et SOCOTEC sont fondés à soutenir qu'en les condamnant solidairement à verser cette somme à la commune de Rognes, ainsi que les frais d'expertise et les frais non compris dans les dépens, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que le jugement doit, en conséquence, être annulé sur ce point ;

- sur les conclusions de la commune de Rognes dirigées contre M. X et la société Socotec :

Considérant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus que la commune de Rognes ne demandait, plus, dans le dernier état de ses conclusions devant le Tribunal administratif, la condamnation de M. X, et des sociétés Socotec ; que les conclusions qu'elle présente devant la Cour à l'encontre des même personnes sont donc nouvelles en appel et, de ce fait, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

- sur les conclusions en garantie :
Considérant, en premier lieu, que M. X, la société Socotec et la SOCIETE EPHTA, contestent les garanties mises à leur charge au profit de la société Entreprise Industrielle par le jugement du 19 octobre 2004 attaqué ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres ayant affecté les vestiaires trouvent leur cause dans un incident survenu en cours de chantier, la société Entreprise Industrielle ayant accidentellement envoyé de l'eau dans le ravoirage ; que cette société étant l'unique responsable de la production de ce dommage, M. X, la société Socotec et la SOCIETE EPHTA sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnés à garantir la société Entreprise Industrielle à hauteur de 20% pour le premier et 25% pour chacun des deux autres ; qu'il convient, en conséquence, d'annuler l'article 4 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions à fin de garantie présentées de nouveau en appel par la société Entreprise Industrielle ;
- Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soient mise à la charge de la commune de Rognes, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, les sommes réclamées par M. X, la société EPHTA et la société Socotec au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font également obstacle à ce que M. X et la société Socotec, qui ne sont plus tenus aux dépens, versent à la commune de Rognes, la somme qu'elle demande en appel ; au titre des frais exposés ;

Considérant que les conclusions formulées par la société Entreprise Industrielle en application du même article ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, les sommes que demandent les autres parties à son encontre ;

DÉCIDE :

Article 1er : les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2004 sont annulés en tant qu'ils ont prononcé la condamnation de M. X et des sociétés EPHTA et Socotec.

Article 2 : L'article 4 du même jugement est annulé.

Article 3 : Les conclusions d'appel formulées par la commune de Rognes à l'encontre de M. X et de la société Socotec sont rejetées.

Article 4 : les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Entreprise Industrielle sont rejetées.

Article 5 : l'ensemble des demandes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la commune de Rognes, à la SOCIETE EPHTA, à la société Socotec, à la société entreprise industrielle et au ministre de l'écologie du développement et de l'aménagement durables ;

2

N° 04MA02630,04MA02655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02630
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP KAROUBY-MINGUET-ESTEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-05;04ma02630 ?
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