La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2007 | FRANCE | N°04MA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 5, 05 novembre 2007, 04MA01108


Vu la requête enregistrée le 25 mai 2004 présentée pour la SA RINALDI STRUCTAL, dont le siège social est situé 8 rue Gay Lussac, 68027 Colmar cedex, par la SCP Guy Bouty et les mémoires complémentaires en date du 22 septembre 2005 et 27 septembre 2007 ; la SA RINALDI STRUCTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2004 du Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 489.433, 61 euros (quatre cent quatre vingt neuf mille quatre cent trente trois euros, soixante et un centimes) au département des Bouche

s-du-Rhône, mis les frais d'expertise solidairement à sa charge et...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 2004 présentée pour la SA RINALDI STRUCTAL, dont le siège social est situé 8 rue Gay Lussac, 68027 Colmar cedex, par la SCP Guy Bouty et les mémoires complémentaires en date du 22 septembre 2005 et 27 septembre 2007 ; la SA RINALDI STRUCTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2004 du Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 489.433, 61 euros (quatre cent quatre vingt neuf mille quatre cent trente trois euros, soixante et un centimes) au département des Bouches-du-Rhône, mis les frais d'expertise solidairement à sa charge et l'a condamnée à verser une somme de 15.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande formulée par le département des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille à son encontre ou à titre subsidiaire de diminuer le quantum de sa condamnation ;

3°) de condamner le département à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil, notamment les articles 1792 et 2270 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007,

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller,

- les observations de Me Bouty pour la SA RINALDI STRUCTAL, de Me Adrai Lachkar substituant Me Bismuth pour le département des Bouches-du-Rhône, de Me Cousteix pour la société Icade G3A, de Me Chabrol pour la société OTH Méditerranée, de Me Hernu pour la société Veritas, de Me Joureau pour la compagnie d'assurances AGF, de Me Karouby pour le Cabinet Bonnel, Averous et Tarrazzi, de Me de Villers pour la société Cabrol Frères, de Me Verrier pour la société Dalkia, ICS assurance et la société Somesys, et de Me Flori pour Tractel Solutions SAS ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 27 janvier 2004 le Tribunal administratif de Marseille a condamné la société RINALDI STRUCTAL à payer la somme de 489.433, 61 euros au département des Bouches-du-Rhône en réparation des dommages affectant les nacelles et le pont roulant nécessaires aux opérations de nettoyage des surfaces vitrées de l'hôtel du département ; que la société demande l'annulation du jugement en tant qu'il a mis cette somme à sa charge ; que par la voie de l'appel incident, le département des Bouches-du-Rhône demande la condamnation de la société RINALDI STRUCTAL à lui verser une somme de 630.911, 25 euros en réparation des préjudices subis ;

Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que la mise hors d'état de fonctionnement des nacelles et des ponts roulants susmentionnés a été provoquée par divers défauts de conception ; que la réception des travaux est intervenue, après la levée des réserves, le 5 octobre 1994 avec effet au 31 mai 1994 ; que le rapport de l'expert comporte une annexe n° 13 fixant la demande de remboursement des frais occasionnés par la mise hors d'état de service des nacelles et pont roulants à compter des 42 mois précédant le 31 novembre 1997 dont la carence a été palliée par le recours à des voltigeurs dès le mois de mai 1994 ; qu'il en résulte que le vice dont était atteint cette installation était apparent et connu du maître de l'ouvrage lors de la réception ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RINALDI STRUCTAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que les désordres allégués étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2, et l'article 5 du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, également, d'annuler l'article 6 du jugement en tant qu'il concerne la société RINALDI STRUCTAL ;


Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 438.182, 61 F, soit 66.800, 51 euros, doivent, dans les circonstances de l'affaire, être mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône ;

Sur les demandes formulées par Messieurs Averous, Bonnel et Tarrazzi, architectes :

Considérant que Messieurs, Averous, Bonnel et Tarrazzi demandent, par la voie de l'appel provoqué, d'une part la condamnation du département à réparer les préjudices qu'ils ont subis en raison de leur attrait, à tort dans la cause et d'autre part l'annulation de l'article 8 du jugement attaqué qui les condamne solidairement à verser la société Euridep et à la société Cabrol Frères, une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que le présent arrêt n'aggrave pas leur situation ; que, par suite leurs conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société RINALDI STRUCTAL ; qu'en revanche, ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande formulée à ce titre par le département à l'encontre de la société RINALDI STRUCTAL qui n'est pas la partie tenue aux dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative et formulées par M. Pierre Averous et MM. Bonnel et Tarrazzi, architectes, la société Dalkia, Maître Véronique Becheret, la société Somesys, la société Besam, le bureau Veritas, la société Formaglass, la société AGF Courtage, la société Cabrol Frères, la société Tractel, la société Sigmakalon, la SARL OTH, la société Alsop et Lyall, la société groupe Beture/Cap Atrium, la société Icade G3A anciennement société centrale immobilière de la caisse des dépôts ;

D E C I D E :
Article 1 : Les articles 2 et 5 du jugement susvisé sont annulés, ainsi que son article 6 en tant qu'il concerne la société RINALDI STRUCTAL.

Article 2 : La demande de condamnation de la société RINALDI STRUCTAL présentée par le département des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ainsi que son appel incident sont rejetés.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme 66.800, 51 euros (soixante six mille huit cent euros cinquante et un centimes) sont mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône.

Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à la société RINALDI STRUCTAL la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société RINALDI STRUCTAL est rejeté.


Article 6 : Les conclusions présentées par M. Pierre Averous et MM. Bonnel et Tarrazzi, architectes, la société Dalkia, Maître Véronique Becheret, la société Somesys, la société Besam, le bureau Veritas, la société Formaglass, la société AGF Courtage, la société Cabrol Frères, la société Tractel, la société Sigmakalon, la SARL OTH, la société Alsop et Lyall, la société groupe Beture/Cap Atrium, la société Icade G3A anciennement société centrale immobilière de la caisse des dépôts sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône, à la société RINALDI STRUCTAL, à M. Pierre Averous et MM. Bonnel et Tarrazzi, architectes, à la société Dalkia, à Maître Véronique Becheret, à la société Somesys, à la société Besam, au bureau Veritas, à la société Formaglass, à la société AGF Courtage, à la société Cabrol Frères, à la société Tractel, à la société Sigmakalon, à la SARL OTH, à la société Alsop et Lyall, à la société groupe Beture/Cap Atrium, à la société Icade G3A anciennement société centrale immobilière de la caisse des dépôts et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 04MA01108 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04MA01108
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP GUY BOUTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-05;04ma01108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award