Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2006 sous le n° 06MA02874, présentée pour M. Abdelmadjid X élisant domicile ...), par Me Gely-May, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du
14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant :
- à titre principal :
1) à l'annulation de la décision de la commune d'Alès refusant la poursuite de son contrat de travail à compter du 31 mars 2003 ;
2) à ce que soit ordonné à la commune d'Alès de le réintégrer dans le même poste ou à un poste similaire de même catégorie et échelle ;
3) à ce que soit ordonné à ladite commune de reconstituer sa carrière depuis le 1er décembre 1988 ;
4) à la condamnation de cette commune à lui verser les sommes suivantes :
- 100.666,07 euros au titre des rappels de salaires et indemnités compensatrices de congés payés dus ;
- toutes les sommes qui lui sont dues en sa qualité d'agent public de catégorie C et en vertu de son indice variant en fonction de son ancienneté et notamment des salaires, indemnités de congés payés, primes et indemnités à compter du 1er avril 2003 jusqu'à sa réintégration ;
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5) à la condamnation de la commune d'Alès à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761- du code de justice administrative ;
6) à la condamnation de la même commune aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire :
1) à l'annulation de la décision de la commune d'Alès refusant la poursuite de son contrat de travail à compter du 31 mars 2003 ;
2) à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de le réintégrer dans le même poste, ou dans un poste similaire en qualité d'agent titulaire ;
3) à ce qu'il soit enjoint à cette commune de reconstituer sa carrière depuis le 1er décembre 1988 ;
4) à la condamnation de la même commune à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- à titre infiniment subsidiaire :
1) à la condamnation de la commune d'Alès à lui verser les sommes suivantes :
- 100.666,07 euros au titre des rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés dus ;
- 6.779,38 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2.694,65 euros à titre de préavis ;
- 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2) à la condamnation de la commune d'Alès à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. X demande à la Cour de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :
- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été recruté par la commune d'Alès en qualité d'auxiliaire temporaire ayant la qualification d'agent d'entretien, en vertu de contrats à durée déterminée successifs ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que la décision litigieuse du 29 janvier 2003 ne comporte aucune mention des voies et délais de recours contentieux et pouvait donc être contestée devant les premiers juges sans conditions de délais ; qu'il suit de là que la date d'intervention d'une décision de rejet du recours gracieux formé par M. X contre la décision du 29 janvier 2003 est sans incidence sur la recevabilité de cette requête ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la succession des contrats à durée déterminée conclus entre la commune d'Alès et M. X n'est pas de nature à conférer à l'engagement de ce dernier le caractère de contrat à durée indéterminée, en l'absence de toute clause de tacite reconduction figurant dans ces contrats ; qu'à cet égard, si M. X souligne l'illégalité de ses conditions de recrutement sur un emploi permanent, intervenues en méconnaissance de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la qualification de ces contrats ; que, dans ces conditions, la décision du 29 janvier 2003 ne peut être regardée comme un licenciement, mais comme un non-renouvellement du dernier contrat de M. X à l'échéance de celui-ci ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 5 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, ne peuvent être titulaires dans la fonction publique que les agents ayant la nationalité française ou, le cas échéant, la qualité de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; qu'il est constant que si M. X possède actuellement la nationalité française, il était, à la date de la décision attaquée, de nationalité algérienne et n'avait donc pas vocation à être titularisé sur sa demande dans un emploi vacant de même nature que celui qu'il occupait ; que M. X, qui n'avait, par ailleurs, aucun droit automatique au renouvellement de son contrat, n'établit pas que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou procèderait d'un détournement de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que dès lors qu'il vient d'être dit que M. X n'avait pas été licencié de ses fonctions, ce dernier ne peut prétendre ni à une indemnité de licenciement, ni à une indemnité représentative d'un préavis non effectué ; que l'intéressé n'établissant par ailleurs aucune faute que la commune aurait commise à son encontre en décidant de ne pas renouveler son contrat, ses conclusions indemnitaires présentées devant les premiers juges étaient infondées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'injonction ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Alès présentées sur le fondement de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmadjid X et à la commune d'Alès.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 06MA02874
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