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23/10/2007 | FRANCE | N°06MA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2007, 06MA01055


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour M. Jue X, élisant domicile chez Mme Marie Y, ..., par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes enregistrées sous les n° 0201106 et 0308060, tendant à la condamnation pécuniaire de l'université de droit, d'économie et de sciences d'Aix-Marseille III ;

2°) de condamner l'université de droit, d'économie et de sciences d'Aix-Marseille II

I à lui verser les sommes de 18 334,97 euros en réparation de son préjudice ma...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour M. Jue X, élisant domicile chez Mme Marie Y, ..., par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes enregistrées sous les n° 0201106 et 0308060, tendant à la condamnation pécuniaire de l'université de droit, d'économie et de sciences d'Aix-Marseille III ;

2°) de condamner l'université de droit, d'économie et de sciences d'Aix-Marseille III à lui verser les sommes de 18 334,97 euros en réparation de son préjudice matériel, 7 622,45 euros en réparation de la perte d'une chance et de 7 622,45 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de condamner ladite université à lui verser 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de Me Pontier, de la Selarl Abeille et associés, pour l'université d'Aix-Marseille III,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure non contradictoire, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; que ledit moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué comporte des éléments de droit et de fait énoncé au soutien de son dispositif ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir que le tribunal n'a pas suffisamment répondu à son moyen relatif à la distorsion entre les heures d'enseignement et de recherche personnelle annoncées pour la formation à laquelle il s'est inscrit auprès de l'université de droit, d'économie et de sciences d'Aix-Marseille III, et celles qui ont été réellement utilisées pour cette formation, ce moyen a été soulevé après l'expiration du délai d'appel et doit donc être écarté pour irrecevabilité ; qu'il en va de même des moyens tirés du défaut de réponse au reproche adressé à l'université, d'une part, sur son incapacité à assurer un enseignement pendant les deux premiers mois de scolarité, d'autre part, sur son manque de diligence pour récupérer auprès de la poste un envoi recommandé qu'il lui avait adressé depuis la Chine ;

Sur la recevabilité des demandes indemnitaires présentées devant les premiers juges :

Considérant que faute de mentionner les voies et délais de recours contentieux contre elles, les décisions des 22 janvier 2001 et 31 juillet 2003 par lesquelles le président de l'université d'Aix-Marseille III a rejeté les demandes indemnitaires que lui avait présentées à deux reprises M. X, n'ont pas acquis un caractère définitif ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'université, les requêtes indemnitaires présentées par l'université devant les premiers juges n'encourent aucune irrecevabilité pour tardiveté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que M. X s'est inscrit auprès de l'université de droit, d'économie et de sciences d'Aix-Marseille III dans le cadre d'un « master in european business law », après avoir consulté sur Internet les éléments d'information fournis par cette université sur le cursus universitaire correspondant et sur le diplôme délivré en fin d'études ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X reproche à l'université de lui avoir délivré un diplôme purement universitaire et non un diplôme national qu'il juge dépourvu de notoriété et d'importance à l'étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations délivrées sur Internet étaient de nature à l'assurer que les études seraient sanctionnées par un diplôme national et à le dispenser de se renseigner, sur le même média, notamment auprès d'organismes internationaux d'évaluation des universités dans le monde et des diplômes délivrés, ou directement auprès de l'université d'Aix-Marseille III, sur la nature du diplôme proposé et la valeur des études qu'il sanctionne, voire sur sa valeur comparée sur le plan international ; que M. X n'établit pas, par ailleurs, que le volume des heures de cours dispensées pour sa formation, jointes à celles qui étaient nécessitées par des travaux de recherche personnelle, ne correspondrait pas à celui qui était mentionné, de façon purement indicative, dans la présentation de la formation sur Internet ;

Considérant que M. X se plaint de dissensions dans l'équipe de direction des études et fait en outre valoir que certains événements ont perturbé sa scolarité, mentionnant à cet égard la présentation tardive des cours aux étudiants, la lenteur de leur démarrage, le fait qu'un des enseignants se soit exprimé en français, le caractère non exhaustif d'une visite organisée des institutions européennes, ainsi qu'un incident survenu en salle d'examen et la non-réception d'un courrier postal, sans indiquer les conséquences négatives qu'ils auraient pu avoir ; que ces dysfonctionnements mineurs dans le contexte de l'organisation d'une année universitaire n'apparaissent pas de nature à altérer le niveau des études effectuées par M. X ou la valeur du diplôme qui lui a été délivré, et ne sont, en tout état de cause, pas constitutifs d'une faute à l'origine d'une perte de temps correspondant à une année de salaire, et de la perte d'une chance d'obtenir « un diplôme valable » et de se voir « promis à une brillante carrière », et pas davantage assimilables à des humiliations infligées à M. X ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre ;

Considérant, en second lieu, qu'aux terme de l'article L.381-4 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales… les étudiants des établissements d'enseignement supérieur… qui… ne dépassent pas un âge limite » ; qu'aux termes de l'article R.381-5 du même code, cet âge limite « est fixé à vingt-huit ans » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'université d'Aix-Marseille III que les frais d'inscription mis à la charge de M. X comportent une somme de 164,64 euros perçue au titre du régime de sécurité sociale étudiante inapplicable à l'intéressé, âgé de plus de vingt-huit ans au moment de son inscription au master ; que M. X est donc fondé, dans ces conditions, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a refusé de condamner l'université à lui rembourser cette somme perçue indûment ; que le jugement attaqué doit donc être réformé sur ce point ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'université d'Aix-Marseille III, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette université à verser 1 000 euros à M. X au titre des frais de procédure exposés par ce dernier ;


DÉCIDE :
Article 1er : L'université d'Aix-Marseille III est condamnée à verser 164,64 (cent soixante-quatre) euros à M. X.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'université d'Aix-Marseille III versera 1 000 (mille) euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille III présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'université d'Aix-Marseille III.
N° 06MA01055 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01055
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP LYON CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-23;06ma01055 ?
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