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23/10/2007 | FRANCE | N°06MA01045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2007, 06MA01045


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour M. Rachid X élisant domicile chez M. Ali X, ...) , par Me Begue, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200578 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2001 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu le jugement attaqué ;
> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour M. Rachid X élisant domicile chez M. Ali X, ...) , par Me Begue, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200578 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2001 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'arrêté attaqué mentionne que M. X ne justifie pas être entré en France sous le couvert d'un visa de long séjour, il résulte des termes mêmes de cet arrêté que le préfet du Gard n'en a pas déduit qu'il était de ce seul fait tenu de refuser un titre de séjour à l'intéressé; qu'ainsi l'erreur de droit alléguée doit être écartée ;
Considérant que, s'agissant des moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l'atteinte portée aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X ne développe en appel aucun argument nouveau de nature à établir que le tribunal aurait commis une erreur en rejetant ces moyens ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter par adoptions des motifs du jugement des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2001 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

DECIDE :
Article 1er : la requête de M. Rachid X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
N° 06MA01045
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01045
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-23;06ma01045 ?
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