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23/10/2007 | FRANCE | N°06MA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2007, 06MA00196


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour M. Bedrettin X élisant domicile chez M. Abdullah X, Résidence l'Hortus, bâtiment 58 A2,
640 le Grand Mail à Montpellier (34080), par Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00179 et 04-01632 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, d'autre part, à l'annul

ation de l'arrêté du 25 février 2004 par lesquel le préfet de l'Hérault a ref...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour M. Bedrettin X élisant domicile chez M. Abdullah X, Résidence l'Hortus, bâtiment 58 A2,
640 le Grand Mail à Montpellier (34080), par Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00179 et 04-01632 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2004 par lesquel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de
8 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;





Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. Bedrettin X fait appel du jugement du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 décembre 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, ainsi que du nouvel arrêté portant refus de séjour pris le 25 février 2004 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « I - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, né en 1972 en Turquie, est entré en France en 1998 et s'est vu refuser le statut de réfugié politique, puis l'asile territorial ; que pour soutenir que les refus de séjour qui lui ont ensuite été opposés par le préfet de l'Hérault en 2002 et 2004 violeraient l'article 8 de la convention précitée, M. X fait valoir que ses parents et deux de ses frères résident régulièrement en France, que la décision de refus de séjour opposée à sa soeur n'est pas définitive, et que la situation irrégulière de son épouse et de ses enfants en France n'avait pas à être prise en compte pour apprécier l'atteinte à son droit à une vie familiale
normale ;








Considérant que la stipulation précitée impose toutefois au juge d'opérer un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte éventuelle au droit à une vie familiale normale et les autres intérêts collectifs qu'elle mentionne et qui peuvent entraîner des mesures de contrôle des flux migratoires ; qu'il suit de là que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur de droit au motif que l'irrégularité du séjour en France de son épouse et de ses enfants aurait été prise en compte dans le cadre de ce contrôle ; que compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions irrégulières du séjour de M. X, de son épouse et de leurs enfants en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en annulation ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ;


Considérant que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;









DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bedrettin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.
06MA00196
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00196
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-23;06ma00196 ?
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