Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour Mme Leyla X élisant domicile chez M. Abdullah X, Résidence l'Hortus, bâtiment 58 A2,
640 le Grand Mail à Montpellier (34080), par Me Demersseman, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-01674 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours formé par cet arrêté, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a de nouveau refusé son admission au séjour ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de
8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Leyla X fait appel du jugement du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 décembre 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 27 janvier 2003, ainsi que du nouvel arrêté portant refus de séjour pris le 25 février 2004 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « I - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que Mme X, née en Turquie en 1975, est entrée en France avec son fils de six ans en septembre 2002, après avoir obtenu le divorce d'avec son époux par jugement du tribunal d'Ankara en date du 14 mars 2002 ; que pour soutenir que les décisions de refus de séjour qui lui ont été opposées en 2002, 2003 et 2004 auraient été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention précitée, Mme X fait à nouveau valoir en appel, que ses parents ainsi que deux de ses frères résident régulièrement en France, qu'un autre de ses frères a demandé un titre de séjour et que son mari, atteint de maladie mentale, n'est pas en mesure d'exercer son droit de visite, enfin, que la circonstance qu'elle soit elle-même adulte ne fait pas obstacle à ce qu'elle ait sa vie privée et familiale en France avec sa famille d'origine ; que les décisions attaquées ne sont toutefois entachées d'aucune erreur de fait ; qu'il n'est par ailleurs aucunement établi par les pièces du dossier que Mme X soit dépourvue d'attaches autres que le père de son enfant dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions irrégulières de séjour en France de l'intéressée, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ;
Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées à fin d'annulation présentées par Mme X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1e : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leyla X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.
N° 06MA00150
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