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23/10/2007 | FRANCE | N°04MA02049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2007, 04MA02049


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004, présentée pour
Mme Nadia X élisant domicile ..., par la S.C.P. d'avocats Broquere-de Clercq-Comte ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-05693 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2004, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du
9 septembre 2003 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers près le Centre hospitalier universitaire de Nîmes l'a exclue de cet établissement pour inaptitude
pratique ;

2°) d'

annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner le centre de for...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004, présentée pour
Mme Nadia X élisant domicile ..., par la S.C.P. d'avocats Broquere-de Clercq-Comte ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-05693 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2004, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du
9 septembre 2003 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers près le Centre hospitalier universitaire de Nîmes l'a exclue de cet établissement pour inaptitude
pratique ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner le centre de formation du CHU de Nîmes à lui verser une somme de
1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;











……………………..
Vu la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle en date du 22 novembre 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988, modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;




Considérant que Mme Nadia X fait appel du jugement n° 03-05693 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation de la décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers près le CHU de Nîmes, prononçant son exclusion pour inaptitude pratique à l'issue de sa troisième année de scolarité ;


Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 1988, relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales, dans sa rédaction résultant de l'arrêté modificatif du
8 juillet 1998 dispose que : « Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, décider du redoublement d'un étudiant ou prononcer son exclusion pour inaptitude théorique ou pratique au cours de la scolarité. Il doit saisir le conseil technique au moins quinze jours avant la date de sa réunion. Il communique à chaque membre le dossier scolaire de l'étudiant accompagné d'un rapport motivé. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions ; Le conseil technique entend l'étudiant qui peut être assisté d'une personne de son choix … » ;

Considérant qu'après des résultats acceptables au titre des deux premières années,
Mme X a obtenu de très mauvais résultats aux évaluations théoriques et pratiques de la troisième année ; que sur avis défavorable au redoublement de l'intéressé émis par le conseil technique, la directrice de l'institut de formation en soins hospitaliers a, par la décision contestée, exclu l'intéressée pour inaptitude pratique ;


Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, des difficultés de comportement professionnel de Mme X, notamment dans la prise en compte des remarques émises par son environnement professionnel, ont été relevées tout au long de la scolarité, par certains responsables de stage et non seulement par l'équipe pédagogique, contrairement à ce que soutient la requérante qui a, par ailleurs, été reçue à ce sujet le 6 novembre 2001 par la directrice de l'Institut et le 17 mars 2002 par deux formateurs ; que si Mme X a produit, au cours de l'instance contentieuse, des certificats médicaux établis durant l'été 2003 qui font état de problèmes familiaux et de problèmes consécutifs de santé personnelle nécessitant du repos, l'intéressée ne conteste pas avoir fait part à la directrice de l'institut, le 16 juillet 2003, de son refus de se présenter à l'épreuve de mise en situation professionnelle de rattrapage programmée le 18 juillet 2003, malgré les notes très faibles obtenues et la mise en garde de la directrice ; qu ‘ainsi, compte-tenu des pièces produites au dossier, la décision d'exclusion prise pour inaptitude pratique n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;




Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire et d'un manque d'impartialité, elle n'assortit cette allégation, en appel pas plus qu'en première instance, d'aucun fait ou indice précis alors que l'Institut défendeur fait état d'un cas analogue la même année ; que ledit moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;




Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au titre des frais ;




DÉCIDE :




Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia X et au Centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
04MA02049
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02049
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DANTHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-23;04ma02049 ?
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