Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée par Me Campana, pour M. Jean Joseph X, élisant domicile c/Mme Y Hélène ... Marseille (13001) ; M. Jean Joseph X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0306794 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2003 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité libanaise, relève appel du jugement en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée de défaut de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean Joseph X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D EC I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Joseph X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
N° 06MA00632 2
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