Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00470, présentée par Me Henri Verniers, avocat pour M. Boumedienne X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0308873 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation la décision en date du 23 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 23 juillet 2003 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X renouvelle en appel ses moyens développés devant le tribunal administratif de Marseille tirés de ce que le refus préfectoral de titre de séjour du 23 juillet 2003 aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les éléments nouveaux qu'il produit à l'appui des moyens sus évoqués ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse qui en a été faite à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boumedienne X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 06MA00470 3
vt