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22/10/2007 | FRANCE | N°06MA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 06MA00359


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00359, présentée par Me Renard, avocat, pour la COMMUNE DE PERPIGNAN, représentée par son maire ; La COMMUNE DE PERPIGNAN demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0005900 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 099 393 F (1 234 774,5 euros ) avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1997 en réparation du préjud

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00359, présentée par Me Renard, avocat, pour la COMMUNE DE PERPIGNAN, représentée par son maire ; La COMMUNE DE PERPIGNAN demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0005900 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 099 393 F (1 234 774,5 euros ) avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1997 en réparation du préjudice qu'elle a subi du chef de la faute commise par le préfet des Pyrénées orientales relative à un refus de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et à lui verser la somme de 100 000 F (15 244,9 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 234 744,5 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1997 ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 26 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;

Vu le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Vaucheret substituant Me Renard, avocat de la COMMUNE DE PERPIGNAN ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la COMMUNE DE PERPIGNAN relève appel du jugement en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 099 393 F (1 234 744,5 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1997 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef du refus du préfet des Pyrénées Orientales d'inclure la somme de 47 416 835 F, correspondant à une participation financière versée par ladite commune à son office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM), dans l'assiette des dépenses d'investissement ouvrant droit au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de l'exercice 1998 ;


Considérant que par une convention en date du 17 décembre 1991, la COMMUNE DE PERPIGNAN a confié à l'OPHLM de cette même commune le soin de réaliser l'aménagement et la construction du quartier Dauder de Selva dans le cadre de la réhabilitation des quartiers anciens et insalubres du centre ville ; qu'après réalisation du projet en 1996, le bilan de clôture de l'OPHLM faisait apparaître un déficit de 39 317,442 F ; qu'à l'issue d'une réunion tenue en préfecture le 26 juin 1996 dans le but de rechercher la solution la moins pénalisante pour l'office, la commune et les contribuables, sous la présidence du secrétaire général, à laquelle ont participé des représentants de la commune, de l'OPHLM, de la direction des services fiscaux, de la trésorerie générale, de la mission interministérielle d'inspection du logement social (MILOS), de la direction départementale de l'équipement et de la préfecture, le président a pris acte du plan de redressement des comptes envisagé par l'office et demandé à la direction des services fiscaux, en dépit de la qualification juridique de concession donnée par celle-ci à la convention d'aménagement, d'étudier les conséquences fiscales de la qualification de mandat d'aménagement de zone et d'aménagement de construction retenue par la MILOS ; que, par courrier en date du 10 juillet 1996, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Orientales confirmait au préfet de ce département que la convention d'aménagement devait être analysée comme un contrat de concession, en déduisait que l'instruction du 8 novembre 1988 sur les opérations d'aménagement de zones publiée au BOI 8 A-7-88 s'appliquait de plein droit et qu'en conséquence les sommes reçues par l'aménageur au titre de l'opération d'aménagement devaient être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de cette instruction : L'aménageur délivre à la collectivité une facture correspondant aux sommes reçues. La collectivité peut bénéficier à due concurrence du fonds de compensation de la TVA ; qu'à l'issue de la réunion tenue en préfecture le 22 octobre 1996, présidée par le secrétaire général, à laquelle participaient des représentants de la COMMUNE DE PERPIGNAN, de l'OPHLM, d'un cabinet d'expertise financière et d'audit comptable, de la direction de services fiscaux, de la direction départementale de l'équipement, et de la direction des relations avec les collectivités locales de la préfecture, il était décidé, afin de ne pas retarder encore l'achèvement financier de cette opération, qui génère des déficits grandissants de prendre acte de l'étude juridique des services fiscaux et de re-qualifier en concession l'opération Dauder de Selva ; qu'en ce qui concerne la partie aménagement de l'opération, il y était convenu que le déficit final devait être fixé à 35,8 MF HT, cette somme devant être majorée de la TVA à acquitter, la somme totale s'élevant à 43,17 MF HT et étant décrite comme constituant la base de calcul du fonds de compensation de la TVA ; que l'office était en conséquence invité à délivrer à la commune une facture, mentionnant la TVA au taux normal auquel l'opération était assujettie, laquelle devait déclencher la demande de versement correspondante du fonds de compensation de la TVA ; que cette facture était établie par l'OPHLM le 21 décembre 1996 pour un montant total de 47 416 835,04 F dont 8 099 393,05 F de TVA, qui était payée à la recette principale des impôts le 18 avril 1997 ; que, cependant, le 10 novembre 1997, le préfet des Pyrénées Orientales informait la commune que sa participation financière n'était pas éligible au FCTVA ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces prises de position des services de l'Etat au cours de l'année 1996 autorisaient la commune à considérer de bonne foi que la participation financière qu'elle versait à l'OPHLM dans le cadre de la convention d'aménagement lui permettrait, en application de l'instruction du 8 novembre 1988 sus-mentionnée, de bénéficier du fonds de compensation de la TVA ; qu'ainsi, le refus du préfet des Pyrénées Orientales de faire droit à la demande de remboursement présentée par la commune au titre dudit fonds alors que, comme il vient d'être ci-dessus rappelé, l'administration s'y était clairement et formellement engagée et que cette condition avait été déterminante pour le consentement de la commune requérante à contribuer elle-même à l'opération de redressement litigieuse, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DE PERPIGNAN aurait elle-même commis une faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité, ou à atténuer celle-ci ; que le refus fautif du préfet des Pyrénées orientales de faire droit à la demande de remboursement présentée par la COMMUNE DE PERPIGNAN au titre du fonds de compensation de la TVA est par suite de nature à entraîner la condamnation de l'Etat à verser une indemnisation à la commune égale au montant du remboursement escompté dudit fonds relatif à la participation financière qu'elle a versée à l'OPHLM et dont il ressort du dossier qu'il s'élève à la somme de 1 169 306 euros ; que la COMMUNE DE PERPIGNAN est également fondée à demander que ladite somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1997, date du refus de préfet des Pyrénées orientales de faire droit à sa demande ; que la commune a demandé par un mémoire du 22 août 2007 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dés lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette collectivité n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;





Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE PERPIGNAN la somme de 26 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et dont elle a justifié le montant ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE PERPIGNAN une somme de 1 169 306 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1997. Les intérêts échus à la date du 22 août 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE PERPIGNAN, une somme de 26 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PERPIGNAN est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PERPIGNAN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 06MA00359 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00359
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-22;06ma00359 ?
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