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22/10/2007 | FRANCE | N°05MA03353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 05MA03353


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA03353, présentée par Me Josette Casabianca-Croce, avocat pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE, représenté par son président en exercice, dont le siège est situé : Hôtel du département, Rond Point du général Leclerc à Bastia (20405) ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0500186 du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le trib

unal : 1°) constate que l'Etat et la collectivité territoriale de Corse n'ont pas...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA03353, présentée par Me Josette Casabianca-Croce, avocat pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE, représenté par son président en exercice, dont le siège est situé : Hôtel du département, Rond Point du général Leclerc à Bastia (20405) ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0500186 du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal : 1°) constate que l'Etat et la collectivité territoriale de Corse n'ont pas rempli leurs obligations légales découlant des transferts de compétences issus de la loi du 13 mai 1991 et du décret du 24 décembre 1992, 2°) dise que le département n'est pas substitué dans les droits et obligations de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse et qu'ils doivent assumer les obligations du propriétaire du réseau d'assainissement de la plaine orientale, 3°) condamne l'Etat et la collectivité territoriale de Corse à payer les travaux de remise en état de ce réseau et 4°) désigne un expert afin qu'il détermine les travaux nécessaires à la remise en état de ce réseau et qu'il en chiffre le coût ;

2°) de déclarer que l'Etat et la collectivité territoriale de Corse n'ont pas rempli leurs obligations de propriétaires du réseau d'assainissement de la plaine orientale, qu'ils sont responsables de la dégradation dudit réseau et que les travaux de remise en état de celui-ci leur incombent ;

3°) de dire que le département n'est pas substitué dans les obligations de propriétaire incombant à l'Etat et à la collectivité territoriale de Corse et de les condamner à payer les travaux de remise en état du réseau d'assainissement concerné ;

4°) de désigner un expert chargé de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du réseau et d'en évaluer le coût ;

5°) de condamner l'Etat et la collectivité territoriale de Corse à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi du 15 décembre 1911 relative à l'assainissement de la côte orientale de la Corse ;


Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ;


Vu le décret n° 92-1352 du 24 décembre 1992 ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées à la demande et à la requête par l'Etat et la collectivité territoriale de Corse :


Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le département requérant n'allègue nullement ni avoir effectué ni s'être engagé à effectuer des travaux de réfection du réseau d'assainissement de la plaine orientale et ne soutient pas davantage avoir exposé à cette fin des dépenses dont il estimerait qu'elles ne lui incomberaient pas et dont il demanderait, à raison du préjudice matériel qu'elles lui causent, qu'elles lui soient remboursées par l'Etat ou la Collectivité Territoriale de Corse ; qu'il s'en tient à demander que ces dernières collectivités soient condamnées à effectuer ces travaux et à en supporter le coût ; que dans ces conditions et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bastia, ces conclusions ne pouvaient être regardées comme tendant au paiement d'une indemnité mais doivent s'analyser comme une demande d'injonction laquelle , dès lors qu'il est constant qu'elle n'entre pas dans les prévisions des articles L.911-1 à L.911-4 du code de justice administrative, n'est pas recevable ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'expertise, eu égard à l'irrecevabilité des conclusions au fond, ne présentent elles-mêmes aucun caractère d'utilité ;

Considérant, en second lieu, que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Bastia, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir les conclusions en déclaration de droits ; que, dès lors, les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE aux fins que la Cour déclare que l'Etat et la collectivité territoriale de Corse n'ont pas rempli leurs obligations de propriétaires du réseau d'assainissement de la plaine orientale de Corse, qu'ils sont responsables de la dégradation dudit réseau et que les travaux de remise en état de celui ci leur incombent et dise que le département n'est pas substitué dans les obligations de propriétaire incombant à l'Etat et à la collectivité territoriale de Corse doivent être également rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la collectivité territoriale de Corse, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser au DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la collectivité territoriale de Corse la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :




Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Corse présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE, à la collectivité territoriale de Corse, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute Corse.

N° 05MA03353 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03353
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET NASICA CASABIANCA-CROCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-22;05ma03353 ?
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