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22/10/2007 | FRANCE | N°05MA01974

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 05MA01974


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005, sous le n° 05MA01974, présentée par Me Margall, avocat, pour la COMMUNE DE LECQUES, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE LECQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900751 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LECQUES en date du 28 octobre 1998 attribuant les droits de plantation sur la parcelle communale W173 à M. Jean-Pierre Y ;

2°) de condamner M. X à lui payer une s

omme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005, sous le n° 05MA01974, présentée par Me Margall, avocat, pour la COMMUNE DE LECQUES, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE LECQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900751 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LECQUES en date du 28 octobre 1998 attribuant les droits de plantation sur la parcelle communale W173 à M. Jean-Pierre Y ;

2°) de condamner M. X à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Philippe substituant Me Margall, avocat de la Commune de Lecques ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LECQUES relève appel du jugement du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 28 octobre 1998 attribuant les droits de plantation sur la parcelle communale W173 à M. Jean-Pierre Y ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué adressé à la COMMUNE DE LECQUES ne faisait pas apparaître dans ses visas le mémoire en défense qu'elle a produit devant ce même Tribunal, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute était assortie des visas dudit mémoire et qu'en répondant dans ses motifs à la fin de non-recevoir opposée par la commune, le Tribunal a analysé son contenu ; que, par suite le moyen sus analysé doit être rejeté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du maire de la COMMUNE DE LECQUES nouvellement produite en appel, que la délibération du 28 octobre 1998 a fait l'objet d'un affichage sur les deux panneaux réservés à cet effet, du 4 novembre 1998 au 11 décembre 1998 ; que, toutefois, par une lettre adressée au préfet du Gard le 15 décembre 1998, M. X a sollicité de ladite autorité l'annulation de la délibération attaquée ; que ce courrier qui doit s'analyser comme un recours administratif aux fins d'exercice du contrôle de légalité a valablement pu prolonger le délai de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non recevoir à raison de la tardiveté de la demande enregistrée devant le tribunal administratif le 15 février 1999, doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de Lecques en date du 28 octobre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment, du procès-verbal de la délibération susmentionnée, lequel porte l'indication du nom des conseillers tant absents que présents, et précise que ladite délibération a été adoptée à l'unanimité, que M. Jean ;Pierre Y a pris part au vote de la délibération dont s'agit ; d'autre part, qu'ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, M. Jean-Pierre Y, compte tenu de l'objet de la délibération attaquée qui lui a attribué gratuitement des droits de plantation en vigne sur une parcelle de terrain échangée avec la COMMUNE DE LECQUES, était intéressé à l'affaire ; qu'ainsi, la délibération du 28 octobre 1998 est intervenue, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, en méconnaissance de l'article susmentionné du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LECQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 28 octobre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 000 euros que la COMMUNE DE LECQUES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE LECQUES à payer à M. X une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LECQUES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LECQUES versera à M. X une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LECQUES et à M. Alain X et à M. Jean-Pierre Y.
N° 05MA01974 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01974
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-22;05ma01974 ?
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