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19/10/2007 | FRANCE | N°07MA01481

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2007, 07MA01481


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Bringuier ;
M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°0701229 du 2 avril 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'expertise relative à sa prise en charge au Centre hospitalier de Sisteron le 20 mars 1997 ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2007, présenté pour l

e Régime social des indépendants, qui conclut à ce qu'il soit mis hors de cause ; il soutient que les archives concernant M. X ont été détruites et qu...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Bringuier ;
M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°0701229 du 2 avril 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'expertise relative à sa prise en charge au Centre hospitalier de Sisteron le 20 mars 1997 ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2007, présenté pour le Régime social des indépendants, qui conclut à ce qu'il soit mis hors de cause ; il soutient que les archives concernant M. X ont été détruites et qu'il n'entend ainsi pas intervenir ;
Vu les mises en demeure adressées le 7 juin 2007 au Centre hospitalier de Sisteron et au Régime social des indépendants, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ;
Vu la production de pièces, enregistrée le 26 juin 2007, présenté par M. X ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2007, présenté par le Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2007, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 juillet 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de la santé publique :

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller,
- les observations de Me Richelme du cabinet Bringuier pour M. X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance du 2 avril 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à ce qu'il soit prescrit une expertise dans le but de déterminer les conditions et les conséquences de sa prise en charge le 20 mars 1997 par le Centre hospitalier de Sisteron ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence » ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. »;
Considérant que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une demande d'expertise en application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; qu'il est constant que le mémoire du 8 mars 2007 par lequel le Centre hospitalier interrégional des Alpes du Sud a opposé à la demande de M. X la prescription de sa créance ne lui a pas été communiqué ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille n'a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction tel qu'il doit être mis en oeuvre dans le cadre de l'urgence, statuer sans avoir communiqué à M. X ledit mémoire en défense présenté devant lui, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce mémoire comportait le moyen tiré de la prescription ayant été retenu par le juge des référés pour rejeter la demande du requérant ; que, par suite, l'ordonnance précitée du 2 avril 2007 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le juge du référé du Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : «Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…). Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.» ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : «La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.» ;
Considérant que M. X soutient qu'après s'être présenté le 20 mars 1997 aux urgences du Centre hospitalier de Sisteron en raison d'un état de somnolence, il y serait resté pendant une durée de 5 heures sans que les soins qu'impliquait son état ne lui aient été prodigués, avant d'être finalement redirigé vers l'hôpital de Dignes-les-Bains ; que cette faute serait à l'origine de l'étendue des séquelles dont il reste atteint ;
Considérant que le point de départ de la prescription quadriennale ne peut être antérieur à la date de consolidation de l'état de santé de M. X ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune date de consolidation n'a été fixée ; que, dès lors, en application de la loi du 31 décembre 1968 précité, le délai de prescription quadriennale ne pouvait lui être opposé à la date du 19 février 2007, date à laquelle M. X a déposé ses conclusions en référé devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que les mesures d'expertise demandées par M. X entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance ;




DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance susvisée du 2 avril 2007 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale par un expert désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert devra, après avoir pris connaissance de l'entier dossier :
- se faire communiquer le dossier médical de M. X ;
- décrire la prise en charge dont il a fait l'objet au centre hospitalier de Sisteron et dire si elle a été réalisée conformément à l'état des connaissances scientifiques et aux règles médicales s'imposant au moment des faits ;
- de dire, en cas de retard d'orientation ou de faute dans la prise en charge de M. X, quelle est l'étendue des conséquences imputables à ces fautes sur son état de santé ;
- de fixer la date de consolidation de son état de santé.
Article 4 : : L'expert déposera son rapport au greffe en 5 exemplaires dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président de la Cour qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R.621-13 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, au Centre hospitalier des Alpes du Sud et au Régime social des indépendants et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Bringuier et au préfet des Alpes de Haute Provence.

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N°07MA01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01481
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET BRINGUIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-19;07ma01481 ?
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