La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2007 | FRANCE | N°02MA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2007, 02MA01629


Vu l'arrêt en date du 4 mai 2006 par lequel la Cour, statuant sur la requête présentée par Mme Anna Maria Z tendant à l'annulation du jugement n° 98-3791 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 3 avril 1998 du maire de la commune de Meyrargues lui accordant un permis de construire modificatif, a ordonné une expertise contradictoire en vue de déterminer quelle était la superficie exacte du terrain d'assiette du projet à la date à laquelle le permis de construire a été délivré ;

Vu la décision en dat

e du 29 mai 2006 par laquelle le président de la Cour administrative de ...

Vu l'arrêt en date du 4 mai 2006 par lequel la Cour, statuant sur la requête présentée par Mme Anna Maria Z tendant à l'annulation du jugement n° 98-3791 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 3 avril 1998 du maire de la commune de Meyrargues lui accordant un permis de construire modificatif, a ordonné une expertise contradictoire en vue de déterminer quelle était la superficie exacte du terrain d'assiette du projet à la date à laquelle le permis de construire a été délivré ;

Vu la décision en date du 29 mai 2006 par laquelle le président de la Cour administrative de Marseille a désigné M. Charles Ranque en tant qu'expert ;

Vu enregistré le 23 mai 2007 le rapport d'expertise déposé par M. Ranque, ensemble les dires à expert de M. ;


Vu le mémoire enregistré le 4 juin 2007, présenté pour Mme Z, par Me Lasalarie ;

Elle conclut, après expertise à l'annulation du jugement du 13 juin 2002 du Tribunal administratif de Marseille et à la condamnation solidaire de M. et de M. Y à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre les dépens ;

Elle fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise contradictoire que son terrain dépasse la superficie de 4 000 m² imposée par l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le nouveau mémoire, enregistrée le 29 juin 2007, présenté par M. ;

Il conclut au rejet de la requête de Mme Z et à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à payer les dépens ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………….

Vu, en date du 2 juillet 2007, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires des opérations d'expertise à la somme de 6 139,75 euros ;


Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2007, présenté pour M. Jean-Louis Y, par Me Ronda ;

Il conclut au rejet de la requête de Mme Z et à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à payer les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il demande, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de l'appelante de rejeter les conclusions de celle-ci tendant à obtenir que le paiement des frais d'expertise et des frais irrépétibles soit mis à la charge des intimés ;

………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Lasalarie pour Mme Z ;
- les observations de Me Caviglioli de la SCP Tertian-Bagnoli pour la commune de Meyrargues, de M. et de M. Y ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que pour annuler, par jugement en date du 13 juin 2002, l'arrêté en date du 3 avril 1998 par lequel le maire de la commune de Meyrargues a délivré un permis de construire modificatif à Mme Z, le Tribunal administratif de Marseille a retenu la méconnaissance de l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols en ce que le terrain d'assiette, cadastré section BL n° 19, 20, 83 et 26 développait une superficie inférieure à 4 000 m², surface minimale requise ;

Considérant qu'avant de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen, la Cour par un arrêt en date du 4 mai 2006 a ordonné une expertise contradictoire en vue de déterminer quelle était la superficie exacte du terrain d'assiette du projet à la date du 3 avril 1998, à laquelle le maire de Meyrargues a délivré à Mme Z le permis de construire modificatif en litige, tout en rejetant les conclusions reconventionnelles de M. , intimé, comme irrecevables ou portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que, dans son rapport déposé le 23 mai 2007 au greffe de la Cour, l'expert désigné a relevé, à partir des différents bornages effectués successivement entre le 31 octobre 1986 et le 5 novembre 1997 et des travaux préalables en vue de la délimitation de l'alignement du domaine public au droit de la parcelle cadastrée BL n° 83, intervenue à la date du 30 juin 1998, mais dont les éléments essentiels étaient connus à la date du 3 avril 1998, que la superficie du terrain d'assiette devait être fixée à 4 051 m² ; que les intimés ne sauraient se prévaloir du plan cadastral remanié en 1996 qui arrêtait une contenance du tènement à 3 868 m², dès lors que les relevés cadastraux n'ont qu'une vocation fiscale et ne peuvent prévaloir sur les relevés de bornage ; qu'en conséquence, il y lieu pour la Cour de retenir la superficie de 4 051 m² ; que, dans ces conditions, cette dernière étant supérieure à celle requise par les dispositions de l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols, Mme Z est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a jugé que le terrain d'assiette présentait une superficie insuffisante pour permettre la réalisation du projet et a annulé, pour ce motif, le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Meyrargues ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner, les autres moyens soulevés par M. et M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, d'une part, que l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire modificatif ne peut remettre en cause les dispositions du permis initial qui n'ont pas été affectées par le permis de construire modificatif ; que le permis de construire modificatif en litige, délivré le 3 avril 1998 n'avait que pour seul objet de transformer un grenier et un garage, faisant partie intégrante du projet autorisé par le permis de construire initialement délivré le 13 août 1996, en pièces d'habitation et ne portait donc que sur des dispositions étrangères aux règles définies tant par l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols de Meyrargues, relatif au nombre de constructions autorisées sur un même terrain, que par l'article NB7 quant à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ou par l'article NB10 concernant la hauteur ; que dès lors nonobstant la circonstance qu'un second permis de construire ait été délivré le 6 novembre 1996 à Mme Z en vue d'édifier sur le même terrain une annexe comprenant un garage et un pigeonnier, les moyens tirés de la violation des dispositions sus-mentionnées du plan d'occupation des sols, inopérants, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant du dispositif d'assainissement, le permis modificatif ayant pour effet d'augmenter le nombre d'occupants de la construction, M. ne précise pas quelle disposition de la réglementation serait méconnue au regard de l'article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols, alors que l'appelante produit une attestation par laquelle le maire de la commune de Meyrargues reconnaît la conformité technique des installations dont s'agit ; qu'en outre, l'article NB14 de ce même règlement fixe à 0,06 avec une surface hors oeuvre nette maximale de 250 m², le coefficient d'occupation des sols ; que compte tenu de la superficie du terrain d'assiette, la surface hors oeuvre nette autorisée sur ce terrain peut atteindre 243 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SHON totale de la construction, après transformation du garage et du grenier en chambre et en séjour telle que prévue par le projet modificatif développera 241 m², soit en deçà de celle autorisée par les dispositions de l'article NB14 ;

Considérant, enfin, que dès lors qu'il résulte des opérations d'expertise que le terrain d'assiette dépasse la superficie de 4 000 m², Mme Z ne peut être regardée comme s'étant livrée, contrairement à ce que soutiennent M. et M. Y, à des manoeuvres constitutives de fraude en surestimant la superficie du terrain dont elle est propriétaire dans le but d'induire en erreur l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire modificatif que lui a délivré, par arrêté du 3 avril 1998, le maire de Meyrargues ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé et la demande présentée par M. et par M. Y devant ce tribunal doit être rejetée ;


Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de tout autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. - Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais d'expertise tels que liquidés et taxés à la somme de 6 139,75 euros, par ordonnance du président de la Cour en date du 2 juillet 2007 à la charge de M. et de M. Y ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Z, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et M. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme Z que par la commune de Meyrargues tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
Article 1er: Le jugement n° 98-3731 en date du 13 juin 2002 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 2 juillet 2007 sont mis à la charge de M. et de M. Y.

Article 4 : Les conclusions de Mme Z tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de M. et M. Y tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Meyrargues tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z, à la commune de Meyrargues, à M. , à M. Y, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et à l'expert, M. Ranque.


N° 02MA01629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA01629
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-17;02ma01629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award