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16/10/2007 | FRANCE | N°05MA00438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 octobre 2007, 05MA00438


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour M. Max X, demeurant ..., par Me Piozin ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0005288 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995 ;


2°) de prononcer la décharge de l'imposition afférente à l'année 1994 et la réduction de l'imposition de l'année 1995

;


3) d'ordonner la production par l'administration de la copie de l'accusé de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour M. Max X, demeurant ..., par Me Piozin ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0005288 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995 ;


2°) de prononcer la décharge de l'imposition afférente à l'année 1994 et la réduction de l'imposition de l'année 1995 ;


3) d'ordonner la production par l'administration de la copie de l'accusé de réception de l'avis de l'examen de sa situation fiscale personnelle, les photocopies des demandes effectuées en vertu du droit de communication auprès des établissements bancaires et les photocopies des courriers des établissements bancaires accompagnant leur réponse ;

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Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 24 novembre 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a prononcé le dégrèvement, total en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1993 et demeurant en litige ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;


Sur les conclusions tendant à la production de documents :

Considérant que le ministre a transmis à la Cour la photocopie de l'accusé de réception par M. X de l'avis de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que cette pièce ayant été communiquée au requérant, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de production de celle-ci ;

Considérant que les conclusions tendant à la communication des photocopies des demandes effectuées par le vérificateur auprès des établissements bancaires en vertu du droit de communication ainsi que des photocopies des réponses apportées par ces établissements ne sont pas recevables en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant que la notification de redressement comprenait en annexe le détail complet des crédits bancaires en cause, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par M. X tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement en l'absence d'indication sur l'origine et la teneur des documents obtenus dans le cadre du droit de communication ; que le jugement n'est donc pas entaché de l'omission à statuer qui lui est reprochée ;




Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que par sa décision du 24 novembre 2005, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a accordé au requérant la décharge de la totalité des redressements notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que les seuls redressements demeurant en litige sont ceux notifiés à M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1994 et qui sont la conséquence des redressements opérés lors de la vérification de comptabilité de la SARL La Taverne dont le requérant est actionnaire à concurrence de 75 % ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence de dialogue contradictoire avant l'envoi de la demande de justification, de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement du fait de l'absence d'indication sur l'origine et la teneur des documents obtenus dans le cadre du droit de communication, de ce que les relevés de compte ont été irrégulièrement obtenus auprès des banques sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a accusé réception de l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle le 13 janvier 1997 ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été destinataire de cet avis, en contravention avec les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, manque en fait ;

Considérant, enfin, que lorsque l'administration entend procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; qu'en l'espèce, la notification de redressement adressée à M. X ne précise pas que la procédure de redressement contradictoire a été suivie pour les redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors que le requérant a pu être induit en erreur par l'indication en première page de ce que la procédure de taxation d'office des articles L 16 et L 69 a été suivie pour l'imposition des revenus d'origine indéterminée ; que cependant, si M. X soutient qu'il a ainsi été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, il ne pouvait prétendre à cette garantie dès lors que s'agissant des sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur les revenus sur les bénéfices, seules la société a qualité pour demander la saisine de la commission département des impôts, à l'exclusion des associés ; que le moyen doit par suite être écarté ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1993.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la communication de l'accusé de réception de l'avis de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00438
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-16;05ma00438 ?
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