La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2007 | FRANCE | N°05MA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 octobre 2007, 05MA00101


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE TECHNILUM, dont le siège est Domaine de Lezigno à Béziers (34500), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Degryse ; la SOCIETE TECHNILUM demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°9900690 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31

mars 1995 ;


2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE TECHNILUM, dont le siège est Domaine de Lezigno à Béziers (34500), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Degryse ; la SOCIETE TECHNILUM demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°9900690 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1995 ;


2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Degryse, pour la SOCIETE TECHNILUM ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la Compagnie Industrielle d'Equipements, devenue SOCIETE TECHNILUM, l'administration lui a notifié un redressement d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1995, correspondant à la réintégration d'une provision d'un montant de 459 360 francs ; que la SOCIETE TECHNILUM fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés en résultant ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :


Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.( …)» ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...)» ; que, pour être déductibles en charges, les dépenses effectuées par une entreprise doivent avoir été engagées dans son intérêt et ne pas être constitutives d'un acte anormal de gestion ;


Considérant, d'autre part, que l'article 7 paragraphe 1er de la Convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 impose à l'employeur d'adhérer à un régime de prévoyance au bénéfice de ses cadres ; qu'en vertu du 3ème paragraphe du même article, l'employeur qui ne justifie pas de la souscription d'un tel contrat de prévoyance est tenu de verser aux ayants droit de son cadre à l'occasion du décès, une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ;


Considérant que la Compagnie Industrielle d'Equipements, qui était tenue par l'effet des dispositions précitées de la Convention collective d'adhérer à un régime de prévoyance en faveur de son président directeur général, M. Guy X, a souscrit un contrat d'assurance décès à son profit avec la société AGF ; que la société requérante s'est néanmoins abstenue de souscrire les primes d'assurances, et ce malgré une lettre de rappel en date du 5 février 1991 et une mise en demeure de régulariser sa situation le 6 mars 1991 l'informant expressément du risque de résiliation, laquelle, à défaut de tout paiement, est finalement intervenue le 4 avril 1991 ; que la Compagnie Industrielle d'Equipement s'est ainsi exposée à l'obligation de payer le capital dû aux ayants droits en cas de décès de son dirigeant, égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit la somme de 459 360 francs ; que le défaut de paiement des cotisations ne peut dans ces circonstances, compte tenu de la lettre de rappel ainsi que de la mise en demeure et des informations dont elle était destinataire, de régler les cotisations, être regardé comme une simple négligence et est constitutif d'un acte anormal de gestion, malgré la tentative de la société, non couronnée de succès, de souscrire un nouveau contrat d'assurance en faveur de M. X un an plus tard ; qu'en conséquence, la provision de 459 360 francs constituée à la clôture de l'exercice clos en 1995 en raison du décès de M. X survenu au cours de cet exercice, n'était pas déductible du résultat de l'entreprise ; que c'est en conséquence à juste titre que l'administration l'a réintégré au résultat de l'exercice clos en 1995 ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TECHNILUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TECHNILUM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TECHNILUM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2
N° 05MA00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00101
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-16;05ma00101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award