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15/10/2007 | FRANCE | N°04MA02326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2007, 04MA02326


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 novembre 2004 sous le n° 04MA02326, la requête présentée pour Mme Nicole X et Mme Marie Antoinette X, demeurant ..., par Me Courtignon ; Mme Nicole X et Mme Marie Antoinette X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'elles avaient présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 29 janvier 2002 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un espace vert publi

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 novembre 2004 sous le n° 04MA02326, la requête présentée pour Mme Nicole X et Mme Marie Antoinette X, demeurant ..., par Me Courtignon ; Mme Nicole X et Mme Marie Antoinette X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'elles avaient présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 29 janvier 2002 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un espace vert public à Cipières et cessibles les immeubles nécessaires à cette réalisation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2002 attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me de Fontmichel pour Mmes X et de Me de Poulpiquet de Brescanvel pour la commune de Cipières ,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Marie-Antoinette X et Mme Nicole X demandent l'annulation du jugement du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête dirigée contre un arrêté du préfet des Alpes Maritimes, pris le 29 janvier 2002 et déclarant d'utilité publique le projet de la commune de Cipières de création d'un espèce vert public et cessible la parcelle nécessaire à la réalisation de ce projet ;

- sur les conclusions des requérantes tendant à ce que la Cour constate la caducité de l'arrêté du 29 janvier 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-5 du code de l'expropriation : II- l'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans… ; que pour soutenir que l'arrêté qu'elles contestent est devenu caduc, les requérantes se bornent à affirmer qu'il n'a été suivi d'aucune mesure de réalisation effective de l'opération ; que toutefois, les dispositions précitées n'exigent nullement une réalisation effective de l'opération, mais seulement l'intervention d'une ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété à l'expropriant ; qu'il n'est pas allégué et ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'une telle ordonnance ne soit pas intervenue en l'espèce ; que par suite, les conclusions tendant à ce que soit reconnue la caducité de l'acte déclaratif d'utilité publique litigieux ne peuvent qu'être rejetées ;

- sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de la taille de la commune et du caractère limité du projet envisagé, aucune disposition du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'imposait à la collectivité expropriante de procéder à un affichage de l'avis d'enquête ailleurs que devant la mairie ; que par suite, le moyen soulevé par les requérantes, qui n'ont d'ailleurs nullement été empêchées de présenter des observations auprès du commissaire enquêteur, et tiré de l'insuffisance de l'affichage, doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.11-3 du même code « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (…) II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1º Une notice explicative ; 2º Le plan de situation ; 3º Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4º L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de tout autre projet, la notice explicative n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête avait été retenu ; que le moyen tiré de cette absence de mention est, par suite, inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que, bien que sommaire, la notice explicative jointe au dossier d'enquête indiquait clairement l'objet de l'opération, sa localisation et le coût d'acquisition évalué par le service des Domaines ; que ces précisions apparaissent comme suffisantes au regard de l'objet de l'opération envisagée ; que le moyen tiré de l'absence de justification du projet dans la notice explicative doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les coûts de toutes natures qu'elle implique, et notamment l'atteinte à la propriété privée, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages qu'elle procure ; qu'en l'espèce, l'atteinte à la propriété des requérantes, qui n'invoquent aucune difficulté particulière, n'apparaît pas comme disproportionnée au regard de l'intérêt qui s'attache pour la commune à la création d'un espace vert public dans lequel les enfants, notamment, pourront évoluer dans de bonnes conditions de sécurité, et qui constituera pour elle un élément d'attractivité ; qu'ainsi, et alors même que d'autres terrains auraient pu remplir la même fonction, et que la commune aurait, par la suite, envisagé d'acquérir une surface moindre, Mme Marie-Antoinette X et Mme Nicole X ne sont pas fondées à contester l'utilité publique de ce projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande ; que leur requête d'appel ne peut dès lors qu'être rejetée ;

- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mmes Marie-Antoinette et Nicole X à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Antoinette X et Mme Nicole X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cipières tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X, à Mme Marie-Antoinette X , à la commune de Cipières et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 04MA02326 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02326
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : COURTIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-15;04ma02326 ?
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