Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour la SOCIETE AUXITEC BATIMENT, dont le siège est Route du Hoc Le Havre Cedex (76086), par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede ;
La SOCIETE AUXITEC BATIMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 9901637 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à garantir dans une proportion de 40% la commune de Solliès-Ville des condamnations prononcées à son encontre tendant à la réparation des préjudices subis par M. et Mme Y à la suite de l'opération de réaménagement de la place Jean Aicard ;
2°) de condamner M. et Mme Y, la commune de Solliès-Ville et la société SCREG Sud-Est à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,
- les observations de Me Claveau pour la société appelante, les observations de Me Pinson substituant Me Serre pour la société SCREG Sud Est,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Nice, dans un jugement en date du 8 juin 2004, a condamné la commune de Solliès-Ville à indemniser M. et Mme Y en réparation des désordres affectant leur maison à la suite des travaux de démolition d'une grange jouxtant ladite maison réalisés dans le cadre de l'aménagement de la place Jean Aicard ; que la SOCIETE AUXITEC BATIMENT, venant aux droits du bureau d'études techniques engineering industriel et coordination (BETEIC), ainsi que la société SCREG Sud-Est, chargée des travaux de démolition, ont été condamnées à garantir la commune de Solliès-Ville respectivement dans une proportion de 40% et de 10% ; que la SOCIETE AUXITEC BATIMENT relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Solliès-Ville demande à la cour de condamner la SOCIETE AUXITEC BATIMENT et la société SCREG Sud-Est à la garantir entièrement ; que cette dernière demande à être mise hors de cause ; que M. et Mme Y, par la voie de l'appel incident demandent à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il les a insuffisamment indemnisés ;
Sur l'appel principal :
Considérant que la maison des époux Y est affectée par des désordres consistant en des fissures et micro fissures visibles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que ces désordres sont dus d'une part, à titre prépondérant, à un phénomène de tassements différentiels induits sur la construction à cause des eaux pluviales qui se sont infiltrées sous les fondations en aggravant la déconsolidation de la couche de sol constituée de terre argileuse et d'autre part, à une fonction d'étayage partielle entre la grange détruite et la maison des époux Y ; qu'aucune protection étanche au bas du mur pignon sinistré n'a été réalisée alors que les travaux d'aménagement de la place Jean Aicard ont duré plusieurs années ;
Considérant qu'il est constant que l'expert du bureau d'études techniques BETEIC, aux droits duquel vient la SOCIETE AUXITEC BATIMENT, n'a été sollicité par la commune de Solliès-Ville que postérieurement à l'apparition des désordres en cause ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le bureau d'études techniques BETEIC avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et l'a condamné à garantir la commune de Solliès-Ville dans une proportion de 40 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUXITEC BATIMENT est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir dans une proportion de 40% la commune de Solliès-Ville ;
Sur l'appel incident de la commune de Solliès-Ville :
Considérant que la commune de Solliès-Ville demande à la cour de condamner l'entreprise SCREG Sud-Est et la SOCIETE AUXITEC BATIMENT à la relever et la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
Considérant que comme il a été dit précédemment, les désordres affectant la maison des époux Y sont intervenus à la suite des travaux de démolition d'une grange jouxtant ladite maison ; que la société SCREG Sud-Est, qui est intervenue pour la démolition de ladite grange, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en démolissant la construction jouxtant la maison des époux Y sans prendre les mesures de nature à prévenir les dommages résultant de la disparition du bâtiment démoli et notamment en s'abstenant de préconiser à la commune d'assurer une protection étanche au pied du mur pignon de la maison des époux Y ; que cependant, les travaux de démolition de la grange s'inscrivaient dans un projet global de réhabilitation de la place Jean Aicard auquel la société SCREG Sud-Est n'a pas été associée ; qu'en outre, les travaux d'aménagement de la place ont été longuement interrompus et plusieurs années ont été nécessaires à la concrétisation de ce projet d'aménagement ; qu'en limitant à 10% la garantie de la commune par la société SCREG Sud-Est, les premiers juges en ont fait une évaluation insuffisante ; qu'il y a eu lieu de porter cette part à 20% du montant des condamnations supportées par la commune ;
Sur l'appel incident de M. et Mme Y :
Considérant que la SOCIETE AUXITEC BATIMENT conteste seulement le jugement du 8 juin 2004 qui l'a condamnée à garantir la commune de Solliès-Ville de la condamnation prononcée à son encontre ; que les conclusions incidentes par lesquelles M. et Mme Y demandent la réformation dudit jugement en ce que le tribunal administratif a sous-évalué leur préjudice, qui n'ont pas été présentées dans le délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte des conclusions recevables de l'appel principal et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE AUXITEC BATIMENT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Solliès-Ville la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il ne saurait davantage être fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société SCREG Sud-Est à l'encontre de la commune de Solliès-Ville ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dites dispositions, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE AUXITEC BATIMENT et d'autre part, de mettre à la charge de la société SCREG Sud-Est la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Solliès-Ville et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande que présente la SOCIETE AUXITEC BATIMENT sur ce même fondement à l'encontre de M. et Mme Y et de la société SCREG Sud Est ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 6, 7 et 8 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 8 juin 2004 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions en garantie présentées par la commune de Solliès-Ville à l'encontre de la SOCIETE AUXITEC BATIMENT devant le Tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : La société SCREG Sud-Est est condamnée à garantir la commune de Solliès-Ville de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal administratif de Nice.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Solliès-Ville est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. et Mme Y sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société SCREG Sud-Est sont rejetées.
Article 7 : La commune de Solliès-Ville versera à la SOCIETE AUXITEC BATIMENT une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La société SCREG Sud-Est versera à la commune de Solliès-Ville la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUXITEC BATIMENT, à la commune de Solliès-Ville, à M. et Mme François Y, à la société SCREG Sud-Est et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 04MA01726 2