La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°07MA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2007, 07MA00542


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour Mlle Amélie X, élisant domicile chez Me Sivan, ...), par Me Sivan, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605892 du 30 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision d'un montant de 38.112,25 euros et sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme d

e 38.112,25 euros à titre de provision ;

………………………………….

Vu l'ordonnance att...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour Mlle Amélie X, élisant domicile chez Me Sivan, ...), par Me Sivan, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605892 du 30 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision d'un montant de 38.112,25 euros et sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 38.112,25 euros à titre de provision ;

………………………………….

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 avril 1898 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- les observations de Me Lacrouts, du cabinet d'avocats Escoffier-Wensinger-Deur, pour la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative «Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais» ; que, selon l'article R.541-1 de ce même code : «Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge des référés statue dans les meilleurs délais, même lorsqu'il n'est pas encore saisi d'une demande au fond, par des décisions à caractère provisoire qui ne sauraient préjuger le bien-fondé de la demande principale qui est ou sera par ailleurs soumise au juge du fond statuant en formation collégiale ; que, dès lors, il lui appartient seulement, afin de se conformer aux finalités et aux impératifs de cette procédure d'urgence, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à se prononcer sur des moyens qui, en réalité, se rapporteraient au bien-fondé de cette obligation et tendraient soit à la faire reconnaître, soit à la faire écarter ; qu'il n'appartient pas davantage au juge d'appel des décisions du juge des référés du tribunal administratif de se prononcer sur le principe même de l'obligation du débiteur de la provision, comme il le ferait s'il était saisi d'une demande principale, mais seulement d'apprécier, en fonction des éléments dont il dispose à ce stade de la procédure, si cette obligation est sérieusement contestable au sens de l'article R.541-1 précité, après avoir, le cas échéant, recherché si les moyens relatifs au fond du droit, et notamment au

bien-fondé de cette obligation, sont propres à créer un doute sérieux pouvant exercer une influence décisive sur l'appréciation du caractère non sérieusement contestable de l'obligation du débiteur de ladite provision ;

Considérant que pour rejeter la demande de provision de Mlle X, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a estimé que les préjudices invoqués par l'intéressée, qui avait omis de se renseigner sur les conditions d'admission à l'école vétérinaire de l'université de Floride (Etats-Unis d'Amérique), résultaient de sa propre imprudence ; qu'il a ainsi tranché une question de responsabilité qu'il appartient au seul juge du fond de connaître et a, dès lors, excédé la compétence du juge des référés ; que, par suite, l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 30 janvier 2007 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que Mlle X, ancienne élève de l'Euro American Institute of Technology (EAI TECH), établissement administré par la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur (Alpes-Maritimes), soutient que cet organisme a commis une faute en la dirigeant sur la filière médecine vétérinaire de l'université de Floride, qu'elle n'a pu intégrer en raison de sa nationalité française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, au cours de sa scolarité à l'EAI TECH, a effectivement suivi la filière de médecine vétérinaire dans le but d'intégrer l'université de Floride à l'automne 2000, alors que cette spécialité n'était pas ouverte aux étudiants étrangers ; que, toutefois, la brochure diffusée par l'établissement français à l'adresse de ses étudiants faisait état de l'existence de conditions d'accueil par les universités étrangères ; qu'il appartenait à Mlle X de vérifier les conditions d'accueil de l'université de Floride ; que, dès lors, le caractère non sérieusement contestable de la créance dont se prévaut Mlle X n'est pas établi ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de condamner Mlle X à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur une somme à ce titre ;

DECIDE :

Article 1e : L'ordonnance n° 0605892 en date du 30 janvier 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande de Mlle X devant le Tribunal administratif et le surplus de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Nice tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mlle Amélie X et à la chambre de commerce et d'industrie de Nice.

Copie en sera adressée au ministre d'état, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07MA00542

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00542
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SIVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-09;07ma00542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award