Vu la requête, enregistré le 16 février 2005, présentée par LA POSTE, représentée par M. Y, directeur opérationnel territorial du courrier des Bouches-du-Rhône, élisant domicile 7, rue Gaspard Monge, 13458 Marseille cedex 13 ;
LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-02676 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé la décision du directeur délégué de LA POSTE du 8 avril 2002 ayant prononcé à l'encontre de M. X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, d'autre part, a prescrit sa réintégration dans ses fonctions et a condamné l'exploitant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- les observations de M. Roubaud représentant de LA POSTE,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par
M. X :
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires… », à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions prononcée à l'encontre de M. X a reçu un commencement d'exécution ; que, par suite, l'intervention de la loi d'amnistie n'est pas de nature à faire disparaître totalement les effets de cette mesure, alors même que les faits ont été amnistiés ; qu'il en résulte que la demande de première instance dirigée contre la sanction conserve, dans une telle hypothèse, son objet ;
Considérant qu'il est constant que le conseiller juridique de LA POSTE a assisté à la séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 15 mars 2002 pour examiner le cas de
M. X ; que la présence continue au sein du conseil de cette tierce personne, qui n'en faisait pas légalement partie, et qui s'est livrée à plusieurs reprises à une qualification juridique des faits ainsi qu'à une appréciation du comportement de M. X, comme l'atteste le compte-rendu de séance, a été de nature à influer sur le vote émis par l'instance disciplinaire, alors même qu'elle n'a pas pris part au délibéré; qu'il suit de là que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 avril 2002 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner LA POSTE à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : LA POSTE est condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE, à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
05MA00354
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