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09/10/2007 | FRANCE | N°05MA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2007, 05MA00165


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour M. Rémy X, élisant domicile ...), par Me Manoukian, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304273 du Tribunal administratif de Marseille en date du

4 novembre 2004, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, d'une part, a rapporté les dispositions de son arrêté du

9 décembre 1998 le réintégrant dans les cadres de la police nationale et lui infligeant une exclusion temporaire de fonctio

ns d'une durée de deux ans, d'autre part, a redonné effet à l'arrêté du 7 juillet 1997 le ré...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour M. Rémy X, élisant domicile ...), par Me Manoukian, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304273 du Tribunal administratif de Marseille en date du

4 novembre 2004, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, d'une part, a rapporté les dispositions de son arrêté du

9 décembre 1998 le réintégrant dans les cadres de la police nationale et lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, d'autre part, a redonné effet à l'arrêté du 7 juillet 1997 le révoquant de ses fonctions ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Marseille a écarté chacun des moyens soulevés par le requérant en première instance contre la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que ce jugement ne serait pas suffisamment motivé doit par suite être écarté ;

Sur le fond :

Considérant que M. X, gardien de la paix, a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 juillet 1997 prononçant sa révocation pour faute disciplinaire ; que par jugement du 22 octobre 1998, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté pour erreur manifeste d'appréciation ; qu'alors le ministre, d'une part, a prononcé la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans par décision du 9 décembre 1998, d'autre part, a fait appel du jugement du 22 octobre 1998 ; que la Cour de céans a, par un arrêt en date du 19 décembre 2002, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté prononçant sa révocation ; qu'au visa de cet arrêt, le ministre de l'intérieur a pris, le 11 avril 2003, un arrêté disposant que la décision du 9 décembre 1998 prononçant la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans était « nulle et non avenue » et que la sanction de la révocation prononcée le 7 juillet 1997 reprenait ses effets à compter du 12 septembre 1997, lendemain de la notification de l'arrêté du 7 juillet 1997 ;

Considérant, en premier lieu, que dès la date de lecture de l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement qui avait annulé l'arrêté du 7 juillet 1997 prononçant la révocation de M. X, l'arrêté du 7 juillet 1997 reprenait effet à compter de son entrée en vigueur initiale ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'a fait que constater les effets de l'arrêt susmentionné, lesquels, s'agissant d'une annulation, sont par nature rétroactifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X se trouvant à nouveau révoqué à compter du 12 septembre 1997, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une quelconque sanction le 9 décembre 1998 ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur a pu légalement constater que sa décision du 9 décembre 1998 était, du fait des conséquences nécessaires de l'arrêt susmentionné, « nulle et non avenue », sans porter atteinte au principe selon lequel une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions distinctes, l'exclusion temporaire se trouvant absorbée par la révocation en l'espèce ;

Considérant, enfin, que le ministre de l'intérieur ayant en substance, ainsi qu'explicité ci-dessus, retiré à la suite de l'arrêt susmentionné la décision du 9 décembre 1998 prononçant la sanction de l'exclusion temporaire de deux ans, M. X ne peut sérieusement prétendre avoir fait l'objet de deux sanctions pour les mêmes faits ; qu'au surplus, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 7 juillet 1997 qui est en tout état de cause la première sanction prononcée ; que si M. X estime avoir subi un préjudice du fait de l'exécution de la décision du 9 décembre 1998, il lui appartient seulement d'en demander réparation, sans que cette circonstance ait une incidence sur la légalité de la décision du 11 avril 2003 attaquée ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, d'une part, a rapporté les dispositions de son arrêté en date du 9 décembre 1998 le réintégrant dans les cadres de la police nationale et lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, d'autre part, a redonné effet à l'arrêté en date du 7 juillet 1997 le révoquant de ses fonctions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à

M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

05MA00165

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00165
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-09;05ma00165 ?
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