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09/10/2007 | FRANCE | N°05MA00141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2007, 05MA00141


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE, 80 rue Brochier à Marseille (13005), représentée par son directeur général, par Me Ceccaldi-Barisone, avocat ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201221 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé la décision de son directeur général en date du 18 février 2002 licenciant Mlle X, d'autre part, a prescrit la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions à compter d

u 21 février 2002 et a condamné l'établissement hospitalier à lui payer la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE, 80 rue Brochier à Marseille (13005), représentée par son directeur général, par Me Ceccaldi-Barisone, avocat ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201221 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé la décision de son directeur général en date du 18 février 2002 licenciant Mlle X, d'autre part, a prescrit la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions à compter du 21 février 2002 et a condamné l'établissement hospitalier à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 ;

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- les observations de Me Ceccaldi-Barisone pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE,

- les observations de Me Romano, substituant Me Meiffren, pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 août 1992 susvisé : «Le procès-verbal mentionné à l'article 48 du décret du 14 août 1992 susvisé doit contenir au minimum les informations suivantes :…résultats des votes faisant apparaître leur répartition (favorables, défavorables, nuls) ainsi que les abstentions.» ; que cette formalité, dont la finalité est d'éclairer l'autorité décisionnaire, présente un caractère substantiel ;

Considérant qu'il est constant que le procès-verbal du conseil de discipline du 17 décembre 2001, appelé à émettre un avis sur le licenciement de Mlle X pour insuffisance professionnelle, ne mentionnait pas la répartition des résultats des votes, contrairement aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 1er de l'arrêté du 14 août 1992 ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle a été de nature à entacher d'irrégularité la décision du 18 février 2002, alors qu'au surplus le signataire de la décision attaquée, qui ne siégeait pas au conseil de discipline, n'avait pu avoir une connaissance de fait des résultats du vote ; que la rédaction d'un additif, intervenu seulement après la signature de la décision de licenciement, n'a pu régulariser ce vice de forme ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 février 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE, à Mlle X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

N° 05MA00141

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00141
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MEIFFREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-09;05ma00141 ?
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