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09/10/2007 | FRANCE | N°04MA02299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2007, 04MA02299


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Raphaël X, élisant domicile ...), par Me Chopin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01385 du 6 mai 2004 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réintégration à la Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary qui l'avait licencié, ainsi que sa demande tendant au paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement ;

2°) de conda

mner la Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaud...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Raphaël X, élisant domicile ...), par Me Chopin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01385 du 6 mai 2004 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réintégration à la Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary qui l'avait licencié, ainsi que sa demande tendant au paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement ;

2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary à lui payer la somme de 55 388 euros correspondant à la différence entre ce qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été licencié et ce qu'il a perçu après son licenciement ;

3°) de condamner la même Chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements inter-consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de M. X,

- les observations de Me Megnin substituant Me Cirera de la SCP Bourland-Cirera-Babee-Biver pour la Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. X :

Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions d'agent d'entretien à la Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, en qualité de titulaire, a été licencié le 20 septembre 1995 par une décision du président de cet établissement public motivée par la suppression de son emploi en raison de la décision de mettre fin aux travaux d'entretien du patrimoine qui, à la suite d'importants travaux de rénovation, ne nécessite plus qu'une intervention très épisodique pouvant être effectuée ponctuellement par une société de service extérieure ;

Considérant que par le jugement attaqué du 6 mai 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette mesure de licenciement pour vice de forme ; qu'il a, en outre, rejeté les conclusions de M. X tendant à ce que le tribunal ordonne sa réintégration, estimant que l'établissement consulaire avait seulement l'obligation de réexaminer sa situation ; qu'il a enfin, rejeté les conclusions de M. X tendant, d'une part, au paiement de ses salaires depuis le 22 mars 1996 jusqu'à sa réintégration, d'autre part, au versement d'une indemnité en réparation de son préjudice économique et moral, au motif que l'illégalité commise n'était pas de nature à ouvrir droit à indemnisation dès lors qu'il n'était pas établi que la même décision n'avait pu être prise au terme d'une procédure régulière ; que M. X conteste en cause d'appel le bien-fondé du rejet de ses conclusions à fin de réintégration et d'indemnisation ;

En ce qui concerne le rejet des conclusions à fin de réintégration :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « le tribunal, saisi de conclusion sen ce sens, peut, lorsque sa décision implique qu'une personne publique prenne une décision dans un sens déterminé, prescrire que cette décision intervienne dans un délai déterminé ; »

Considérant que l'annulation d'une mesure de licenciement implique nécessairement que l'intéressé bénéficie au moins d'une réintégration juridique dans ses fonctions à la date de son éviction ; qu'ainsi, en ordonnant à l'établissement consulaire le simple réexamen de la situation de M. X, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions présentées à fin de réintégration ;

En ce qui concerne le rejet des conclusions indemnitaires de M. X :

Considérant, en premier lieu, que M. X demande à la Cour, à titre principal, le rappel de ses traitements non perçus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration définitive ; qu'en l'absence de service fait, cette prétention de l'intéressé ne saurait toutefois être satisfaite ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre du rejet, par le tribunal, de la demande indemnitaire présentée à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que M. X présente devant la Cour, à titre subsidiaire, une demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 55 388 euros, correspondant à la différence entre ce qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été licencié et ce qu'il a perçu après son licenciement à titre de prestation de chômage ou de salaire ; que cette demande présente une identité d'objet avec les conclusions de première instance tendant à l'allocation d'une indemnité représentative de « dommages et intérêts en réparation du préjudice tant économique que moral par lui subi », et n'a donc pas, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie, le caractère d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel ; qu'elle n'est donc pas irrecevable ;

Considérant, à cet égard, que M. X soutient sans être démenti que la suppression de son poste ne procédait d'aucune délibération en ce sens prise par l'assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie, qui constitue l'organe délibérant de cet établissement public ; qu'il ressort d'ailleurs du procès-verbal de la réunion de la commission paritaire locale du 19 septembre 1995 que la suppression de ce poste a été décidée « en bureau » ;

Considérant que le pouvoir de décider des créations ou des suppressions d'emploi appartient en propre à l'organe délibérant d'un établissement public et qu'aucune disposition de la loi susvisée du 9 avril 1898, ou du décret susvisé du 18 juillet 1991, ne prévoit par ailleurs la possibilité de déléguer ce pouvoir au bureau ou au président d'une chambre de commerce et d'industrie ; qu'il en résulte que le licenciement de M. X est dépourvu de tout fondement ; que dans ces conditions, M. X est fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de son licenciement irrégulier ; que dès lors qu'aucune faute n'est reprochée à l'intéressé, cette réparation doit être intégrale ;

Considérant cependant que la Cour ne trouve pas au dossier de justification suffisante des revenus que M. X a effectivement perçus depuis son éviction et ne peut donc calculer l'indemnité à laquelle l'intéressé pouvait prétendre à ce titre ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur cette demande, d'ordonner un supplément d'instruction dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêt ;

Sur les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie :

Considérant que les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie sont relatives au bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du

20 septembre 1995 ; que ce litige est distinct du litige principal ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être regardées comme un appel principal introduit après l'expiration du délai d'appel courant contre le jugement attaqué et irrecevable ;

Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces conclusions doivent être réservées jusqu'en fin d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 mai 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X présentées à fin de réintégration dans ses anciennes fonctions.

Article 2 : Avant qu'il soit statué sur les conclusions indemnitaires de M. X, il est ordonné à ce dernier de produire devant la Cour la justification précise des revenus qu'il a perçus depuis sa date d'éviction jusqu'à la date du présent arrêt, et de fournir la copie de ses avis d'imposition établis au titre de cette période, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël X, à la Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

04MA02299

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02299
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CHOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-09;04ma02299 ?
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