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08/10/2007 | FRANCE | N°06MA00896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2007, 06MA00896


Vu la requête enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00896, présentée par Me Tamene, avocat, pour M. Mohamed X et Mme Assia X son épouse, tous deux de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Reda X, ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0311037 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 juillet 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieur

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Vu la requête enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00896, présentée par Me Tamene, avocat, pour M. Mohamed X et Mme Assia X son épouse, tous deux de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Reda X, ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0311037 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 juillet 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'accorder l'asile territorial à M. X ensemble du rejet en date du 21 novembre 2003 de son recours gracieux contre cette décision, d'autre part de la décision du 24 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ;

2°/ d'annuler les décisions administratives ci-dessus mentionnées ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à M. X dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°/ de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant que les requérants font valoir que M. X a été menacé en Algérie par un groupe terroriste, de même qu'un de ses cousins qui a été assassiné en 1994, et produisent au soutien de leurs dires plusieurs attestations établies en 1995, notamment par la gendarmerie algérienne ; que toutefois et en toute hypothèse, les documents produits ne sont pas de nature à établir que M. X, entré en France en 2001, était exposé en Algérie, à la date du refus d'asile territorial, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (…) ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X réside en France depuis 2001 avec son épouse et leur enfant née en 1996 qui y est scolarisée ; que toutefois cette circonstance, alors qu'il n'est pas allégué que Mme X serait titulaire d'une autorisation de séjour et qu'il ne ressort pas du dossier que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, n'est pas de nature à établir que le refus de séjour en litige aurait porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X, à Mme Assia X, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 06MA00896 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00896
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TAMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-08;06ma00896 ?
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